Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 16 octobre 2007, qui, pour agressions sexuelles aggravées, vol, détention et importation d'images à caractère pornographique de mineurs, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve, a prononcé l'interdiction définitive d'exercer à titre bénévole ou professionnel toute activité impliquant un contact habituel avec les mineurs, a constaté son inscription au fichier des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-29, 222-30, 222-31, 222-44, 222-45, 222-48-1 du code pénal, 591 à 593 du code de
procédure
pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, violation de la présomption d'innocence, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, a condamné Jean X... du chef d'agression sexuelle sur mineur de 15 ans sur la personne de Vincent Y... né le 15 janvier 1991 alors qu'il avait autorité sur lui de juillet 2004 à décembre 2004 ; " aux motifs que la mère de l'enfant, Isabelle Z..., a fait la connaissance de Jean X... en juin 2002 car son fils était élève de Sion, puis lui a écrit en 2004 " à la maison d'arrêt lorsque ce dernier a été inquiété et elle est partie avec lui en région parisienne, ainsi qu'en vacances en Bretagne en juillet 2004 jusqu'à la rupture de novembre 2004 ; que l'enfant est resté en relation avec ce dernier après la rupture ; qu'Isabelle Z... déclarait le 9 décembre 2004 aux services de police d'Asnieres que son fils avait reçu sur son téléphone portable des SMS émanant de Jean X... envoyés par " papa " les 6, 7 et 8 décembre 2004 traitant la mère de guenon ou encore de poufiasse et mentionnant en particulier : " je t'aime éperdument mon lionceau adoré ", " A très vite ", " je t'aime mon lionceau ", " j'ai hâte de te voir ", " enfin un bonheur partagé ", " il y en aura d'autres ", " et des câlins par tonne " ; que la mère évoquait deux scènes qui l'avaient choquée, la première en juillet 2004 où elle avait vu Jean X... sortir du lit de son fils qui dormait, la seconde en août 2004 où elle avait vu Jean X... embrasser son fils sur la bouche ; qu'au départ, le jeune homme qui avait des relations tendues avec sa mère indiquait que Jean X... ne l'avait pas agressé sexuellement, Jean X... affirmant également n'avoir commis aucun attouchement et n'avoir aucune attirance pour Vincent Y... ; que, trois mois plus tard, Vincent Y... " se ravisait " ; qu'il indiquait que Jean X... l'avait réveillé un matin en sursaut en Bretagne, embrassé sur la bouche et tenté d'introduire la langue ; que sa mère s'en était aperçue ; qu'il l'avait caressé sur les fesses ; qu'il lui avait caressé le sexe à Asnieres ; qu'il était entré dans sa chambre au mois d'août et l'avait masturbé jusqu'à éjaculation, puis pratiqué une fellation ; que Jean X... lui avait imposé une vingtaine de séances jusqu'à sa séparation d'avec Isabelle Z... ; que le jeune homme soulignait la peur que lui inspirait Jean X... ; que, de son côté, Jean X..., entendu le 20 mai 2005, reconnaissait les faits commis, précisant et complétant les déclarations du jeune homme qui persistait en ses accusations ; que Jean X... prenait ensuite le parti de nier les faits ; qu'il indiquait à sa nouvelle compagne, Mme A..., qu'il avait avoué pour sortir de prison ; que l'hypothèse d'une vengeance de la mère, qui avait noté sur son journal intime remis aux policiers les deux scènes auxquelles elle avait assisté et s'était contentée de déposer une main courante le 9 décembre 2004 à Asnieres tandis qu'elle ne voulait pas accabler Jean X..., n'est pas plausible ; que le jeune homme a expliqué par la peur ses premières dénégations et que le docteur B... a souligné son traumatisme psychologique faisant suite aux menaces adressées et au sentiment d'oppression ressenti ; que le jeune homme a décrit les faits avec précision et n'a plus changé d'avis, une fois sa peur surmontée ; que Jean X... les a lui aussi décrits en détails, corroborant les déclarations du jeune homme, parlant le premier d'une scène se déroulant au bord d'une falaise en Bretagne dont le jeune homme n'avait pas parlé ; qu'il a indiqué que ses aveux avaient pour but de le faire sortir de prison dans une lettre à sa nouvelle compagne mais en sachant que sa lettre serait lue par le juge d'instruction ; que sa personnalité fait apparaître... une attirance pathologique pédophilique qu'auparavant, son comportement envers les élèves avait entraîné sa démission d'un collège de Pontoise ; qu'il a agi sous prétexte d'initiation sexuelle et a imposé des atteintes sexuelles à un jeune homme, à l'époque, en manque de père ; qu'il doit être déclaré coupable du délit d'atteinte sexuelle avec violence, contrainte, menace ou surprise sur la personne de Vincent Y... né le 15 janvier 1991 ; " 1°) alors que le délit d'agression sexuelle suppose que soit constaté l'usage de violence, menace, contrainte ou surprise ; qu'en se bornant à décrire des attouchements sexuels, sans préciser en quoi ils auraient été commis avec violence, contrainte, menace ou surprise, la cour d'appel a violé les articles 222-22 et 222-27 du code pénal ; " 2°) alors que ni " la peur " ni de prétendues " menaces " alléguées par l'expert, non concomitantes aux faits poursuivis, invoquées pour expliquer que Vincent Y... soit revenu sur ses déclarations après avoir spontanément affirmé dans sa première déposition n'avoir subi ni agression ni atteinte sexuelle de la part du prévenu, ni un réveil en sursaut suivi d'un baiser sur la bouche sans attouchement sexuel, ne caractérisent l'usage de violence, menace, contrainte ou surprise constitutif du délit reproché ; " 3°) alors que la partie civile n'invoquait aucune violence, contrainte, menace ou surprise ; qu'elle se bornait dans ses déclarations devant les services de police ainsi que dans ses écritures d'appel à prétendre avoir subi des attouchements sexuels ; qu'en condamnant Jean X... du chef d'agression sexuelle alors qu'il ne résultait des faits dénoncés aucune circonstance permettant de retenir la violence, la menace, la contrainte ou la surprise, l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié sa décision ; " 4°) alors qu'en estimant " que l'hypothèse d'une vengeance de la mère, qui avait noté sur son journal intime remis aux policiers les deux scènes auxquelles elle avait assisté et s'était contentée de déposer une main courante le 9 décembre 2004 à Asnieres tandis qu'elle ne voulait pas accabler Jean X..., n'est pas plausible " sans s'expliquer davantage sur le fait que la rupture intervenue le 30 novembre 2004 était concomitante avec « la dénonciation " le 9 décembre 2004 par Isabelle Z... " de l'existence de relations ambiguës entre Jean X... " et Vincent Y... retenue par le jugement infirmé et que, de surcroît, Isabelle Z..., très amoureuse du prévenu et qui ne voulait pas qu'il la quitte, reprochait à Jean X... de l'avoir insultée et surtout d'avoir brutalement rompu le 30 novembre 2004 avec elle après lui avoir fait croire qu'elle était " la femme de sa vie ", qu'il " voulait fonder un foyer " avec elle, la laissant " brisée " au point que cette dernière était, après la rupture, " sujette à des crises d'alcoolémie ", dont il résulte une animosité certaine à l'encontre du prévenu, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision " ; " 5°) alors que, selon les premiers juges, " avant d'adresser un courrier au magistrat instructeur le 8 mars 2005, dans un style qui ne correspond pas au sien, si on le compare à celui d'une autre lettre datée du 14 juillet 2004 " revenant sur ses déclarations, Vincent Y..., entendu par les enquêteurs le 10 décembre 2004, assurait que Jean X... ne l'avait pas agressé sexuellement, de sorte que le revirement du mineur avait été téléguidé par sa mère ; qu'en s'abstenant de répondre à cet argument essentiel, qui a déterminé la relaxe prononcée par le tribunal, la cour d'appel n'a pas légalement motivé sa décision ; " 6°) alors que le tribunal correctionnel avait relevé que la portée des aveux tardifs du prévenu devait être relativisée car, lorsqu'il était revenu sur ses dénégations devant le juge d'instruction le 20 mai 2005, il avait " connaissance des déclarations de Vincent, entendu le 22 mars 2005, de sorte qu'il a pu calquer les siennes sur celles de la victime ", et que " même le fait pour Jean X... d'avoir évoqué une scène se déroulant au bord d'une falaise en Bretagne, alors que Vincent n'en avait pas parlé le 22 mars 2005, n'est pas suffisamment probant, dès lors que celui-ci n'a parlé de cet épisode qu'après le rappel des aveux du prévenu par le juge d'instruction " ; qu'en s'abstenant de réfuter cet élément ayant déterminé la relaxe prononcée par le tribunal et en se bornant à retenir que le prévenu avait corroboré les déclarations de Vincent Y... " parlant le premier d'une scène se déroulant au bord d'une falaise en Bretagne dont le jeune homme n'avait pas parlé ", la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; " 7°) alors que la circonstance aggravante prévue par l'article 222-30, 3°, du code pénal suppose que l'auteur de l'infraction occupe une position ou exerce une fonction de nature à lui conférer une autorité sur la victime ; qu'en se bornant à relever que Jean X... avait eu des relations intimes avec la mère du mineur du 15 avril 2004 au 30 novembre 2004, circonstance de laquelle il ne se déduit aucune autorité de droit ou de fait sur Vincent Y..., la cour d'appel n'a pas légalement motivé sa décision ; " 8°) alors que la peine prononcée de cinq ans d'emprisonnement excédant le maximum légal de la peine encourue pour les deux autres délits de vol (trois ans d'emprisonnement) et détention d'images pédopornographiques (deux ans d'emprisonnement), le bien-fondé de la critique exposée du chef d'agression sexuelle doit conduire à la cassation de l'arrêt en son entier, sans requalification du chef d'atteinte sexuelle sur mineur, laquelle non seulement n'est pas justifiée par l'arrêt attaqué mais aussi suppose l'accord du prévenu, quel que soit le stade de la
procédure
, en application de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits d'agressions sexuelles sur mineur de quinze ans par personne ayant autorité dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, des indemnités propres à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, inopérant en sa dernière branche et qui se borne, en ses autres branches à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; FIXE à 2 000 euros la somme que Jean X... devra payer aux parties civiles (Isabelle Z... et Victor Y...) au titre de l'article 618-1 du code de
procédure
pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Ponroy conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 6
- 618-1
- 567-1-1