Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Parvine, contre le jugement de la juridiction de proximité de PARIS, en date du 23 octobre 2007, qui l'a déclarée coupable d'émission de bruit portant atteinte à la tranquillité du voisinage, a ajourné le prononcé de la peine et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles R. 1334-31, R. 1334-32, R. 1337-6 et R. 1337-7 du code de la santé publique, 388, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; " en ce que le jugement attaqué a déclaré Parvine X... coupable de l'infraction d'émission de bruits portant atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme ; " aux motifs que Parvine X... est poursuivie pour avoir, le 6 décembre 2006, à 12 h 30, commis l'infraction d'émission de bruits portant atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme, bruit gênant et provenant d'un instrument de musique ; que la présente juridiction est saisie du procès verbal du 6 décembre 2006, mais estime qu'il est utile d'inscrire l'infraction dans son contexte ; que Cécilia Y... habite chez ses parents qui sont locataires d'un appartement au quatrième étage de l'immeuble situé au..., alors que Parvine X... est locataire de l'appartement situé immédiatement au-dessus, au cinquième étage ; que, depuis leur installation en 2002, les époux Y... se plaignent de bruits divers et notamment de nuisances sonores suite à l'installation en décembre 2004 d'un piano chez Parvine X... ; qu'un conflit de voisinage oppose ainsi les époux Y... et leur fille à Parvine X... à propos des nuisances produites par l'usage du piano par les enfants de la prévenue ; que sept déclarations de main courante ont été déposées à ce sujet entre le 27 mai 2005 et le 14 mars 2007 ; que le conseil de la prévenue souligne dans ses conclusions que les répétitions des enfants de la prévenue constituent une activité artistique non habituelle et non professionnelle, ce qui exclut l'application de l'article R. 1337-6 du code de la santé publique exigeant la constatation d'un dépassement des valeurs limites de l'émergence globale ; que le plan de lutte contre le bruit présenté par la mairie de Paris prévoit, dans un premier temps, d'assurer un règlement des litiges à l'amiable ; que, lorsque ces démarches échouent, il est prévu, soit de s'adresser au commissariat de son quartier, soit au bureau des actions contre les nuisances de la préfecture de police ; que c'est ce qu'ont fait les époux Y... en s'adressant à M. Z..., chargé des nuisances au commissariat de police du Père-Lachaise, afin de rechercher un arrangement à l'amiable avec Parvine X... ; que la médiation de M. Z... a abouti à un planning horaire pour l'utilisation du piano, document visé par Cécilia Y... et Parvine X..., le 9 décembre 2005, mais immédiatement remis en cause par M. Y..., notamment pour demander la suppression des horaires de 7 h 00 à 8 h 00 le matin ; que, force est de constater que l'accord à l'amiable recherché n'est pas possible entre les deux voisins dont le mode de vie est fondamentalement différent ; que, si la musique adoucit les moeurs, la pratique d'instruments de musique peut devenir une nuisance sonore et la recherche d'un planning horaire pour l'utilisation du piano prouve bien que le piano est utilisé régulièrement d'une manière répétée à raison de deux heures par jour, sauf le mardi où seule une heure de répétition est prévue, et le mercredi où cinq heures de répétition sont prévues ; qu'au total, seize heures d'exercices de piano sont ainsi réparties sur la semaine, y compris le dimanche ; que des attestations écrites sont produites tant par la famille Y... pour rapporter avoir entendu jouer du piano en diverses circonstances, que par Parvine X... pour tenter d'affirmer que les bruits dont se plaignent les époux Y... sont imaginaires ; que c'est dans ce contexte que le procès verbal concerné a été dressé ; que, si Melle A..., le professeur de piano, atteste le 14 février 2007 que, pendant les cours qu'elle donne aux enfants de Parvine X... depuis la rentrée 20 juin 2007, « le piano est toujours avec la sourdine ", aucun élément de preuve n'existe pour préciser si les autres exercices sont exécutés avec ou sans la sourdine ; que le procès verbal du 6 décembre 2006 à 12 heures 30 précise que les bruits de musique (piano) sont audibles depuis les parties communes, ce qui signifie que la sourdine n'est pas mise ; que le fait d'avoir le droit de jouir de son appartement, y compris en enseignant le piano à ses enfants, n'autorise pas à porter atteinte à la tranquillité du voisinage lorsque ces sonorités, par leur durée, leur répétition et leur intensité, excèdent les inconvénients normaux de voisinage alors que des précautions simples peuvent être prises pour limiter les émissions sonores, notamment pour les exercices au piano, en mettant systématiquement la sourdine ; que, si pour certains, entendre de jeunes enfants travailler au piano, peut correspondre à un véritable plaisir, pour d'autres, cela peut constituer une gêne qui peut, si elle devient insupportable, entraîner de l'agressivité ; que c'est actuellement la réaction de la famille Y..., telle qu'elle est rapportée par certains témoignages écrits, ce qui ne peut que traduire leur exaspération devant cette situation mais qui n'excuse en rien les excès de comportement visés, concernant notamment M. Y... ; que, dans ces conditions, l'infraction reprochée à Parvine X... est bien constituée sur le fondement notamment de l'article R. 1337-7 du code de la santé publique ; " 1°) alors que le juge pénal n'est pas lié par la qualification qui a été donnée par la prévention et a, non seulement le droit, mais le devoir, de restituer aux faits qui lui sont déférés leur véritable qualification ; qu'aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme, dans un lieu public ou privé, qu'une personne en soit elle-même à l'origine ou que ce soit par l'intermédiaire d'une personne, d'une chose dont elle a la garde ou d'un animal placé sous sa responsabilité ; que, lorsque le bruit a pour origine une activité professionnelle ou une activité culturelle, sportive ou de loisir organisée de façon habituelle ou soumise à autorisation, et dont les conditions d'exercice relatives au bruit n'ont pas été fixées par les autorités compétentes, l'atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme est caractérisée si ce bruit perçu par autrui dépasse certaines valeurs réglementairement définies ; qu'en retentant que le conseil de Parvine X... soulignait, dans ses conclusions, que les répétitions des enfants de cette dernière constituaient une activité artistique « non habituelle et non professionnelle », pour exclure l'application de l'article R. 1337-6 du code de la santé publique exigeant la constatation d'un dépassement des valeurs limites de l'émergence globale ou spectrale, tout en retenant que le piano était utilisé « régulièrement d'une manière répétée », à raison de deux heures par jour, sauf le mardi où seule une heure de répétition était prévue, et le mercredi où cinq heures de répétition étaient prévues, et qu'au total seize heures d'exercices de piano étaient ainsi réparties sur la semaine, y compris le dimanche, la juridiction de proximité, qui a ainsi contredit l'affirmation d'une pratique « non habituelle », et ne pouvait exclure alors l'application de dispositions dont elle établissait qu'elles étaient susceptibles d'être mises en oeuvre, a violé les textes visés au moyen ; " 2°) alors qu'aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme, dans un lieu public ou privé, qu'une personne en soit elle-même à l'origine ou que ce soit par l'intermédiaire d'une personne, d'une chose dont elle a la garde ou d'un animal placé sous sa responsabilité ; qu'en toute hypothèse, en se fondant sur le procès-verbal, lequel faisait état de ce que des bruits engendrés par le piano étaient audibles « depuis les parties communes », quand il n'en résultait pas que les bruits litigieux étaient audibles depuis l'appartement de Cécilia Y..., la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; " 3°) alors qu'en déduisant de même de ce procès-verbal que « la sourdine n'(était) pas mise », sans dire en quoi la circonstance que le bruit puisse être entendu depuis les parties communes démontrait que le système de sourdine, qui n'est qu'un atténuateur de volume sonore, n'était pas enclenché et ce, d'autant qu'elle constatait que le professeur de piano attestait de la mise en oeuvre de ce système pendant les cours, soit précisément le jour dudit constat, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; " 4°) alors que le juge est tenu de répondre aux conclusions des parties ; que, dans ses conclusions, Parvine X... faisait valoir que, par une décision du 8 juin 2007, le juge de proximité de Paris XXème, statuant en matière civile, avait débouté les époux Y... de leurs demandes fondées sur les troubles anormaux de voisinage et ce, faute pour les intéressés d'avoir rapporté la preuve de tels troubles ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la juridiction de proximité a violé les textes susvisés " ; Attendu que les énonciations du jugement attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la juridiction de proximité a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments la contravention dont elle a déclaré la prévenue coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par le juge du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Arnould conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- R1337-6
- R1337-7
- 567-1-1