Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique
: Vu les articles R. 552-17 et R. 552-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2008-817 du 22 août 2008 ; Attendu que n'est susceptible d'aucun recours autre qu'un pourvoi en cassation, fondé sur un excès de pouvoir ou la violation d'un principe fondamental de la
procédure
, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rendue sur requête d'un étranger en rétention qui demande, hors des audiences prévues aux articles R. 552-9 et R. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il soit mis fin à sa rétention ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée et les pièces de
procédure
, que M. X..., de nationalité colombienne, a présenté une requête fondée sur l' article 13 du décret du 17 novembre 2004, devenu l'article R. 552-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tendant à ce qu'il soit mis fin à sa rétention administrative ; Attendu que pour déclarer recevable l'appel de l'intéressé, le premier président retient que lorsque l'étranger demande qu'il soit mis fin à sa rétention sur le fondement de l'article 13 du décret n° 2004-1215 du 17 novembre 2004, cet article dispose qu'il doit être procédé comme il est dit aux articles 3 et 6 du même décret et que dès lors la voie de l'appel est ouverte aux parties ; Qu'en statuant ainsi, le premier président a violé les textes susvisés ; Vu l'article 627 du code de
procédure
civile ; Et attendu que les délais légaux de maintien en rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ;
PAR CES MOTIFS
:
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 3 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de Me Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille huit.
Articles cités
- 13
- R552-17
- 627
- 700