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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

22 octobre 2008

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique

: Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 mai 2007), que M. X..., engagé en qualité de représentant le 14 mai 1974 par la société Flodor, a été mis à la retraite le 1er juillet 2004 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir limité à 1000 euros la condamnation de l'employeur au paiement de dommages-intérêts au titre de la clause de non-concurrence déclarée nulle, alors, selon le moyen :

1°/ que le contrat de travail conclu entre M. X... et la société Flodor le 2 janvier 1978 contient une clause de non-concurrence ; que celle-ci est dépourvue de contrepartie financière et s'avère donc illicite ; que cette contrepartie financière due à M. X... ne devait pas être dérisoire et pouvait être calculée en fonction d'un pourcentage applicable à la rémunération perçue par M. X... avant la rupture de la relation de travail ; qu'en la chiffrant à la somme minime de 1 000 euros sans autre explication, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1 du code du travail, 1134 du code civil, 455 du code de

procédure

civile ;

2°/ que l'indemnité compensatrice de non-concurrence est due dès lors qu'il est constaté que l'employeur n'a pas libéré le salarié de son obligation, sans qu'il y ait lieu de rechercher l'existence d'un préjudice ; qu'en s'attachant à un tel préjudice, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1 du code du travail, 1134 du code civil, 455 du code de

procédure

civile ; Mais attendu qu'appréciant le montant, non d'une indemnité compensatrice de non-concurrence, mais de dommages-intérêts, la cour d'appel a souverainement apprécié l'étendue du préjudice résultant du respect par le salarié de la clause de non-concurrence illicite ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de

procédure

civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille huit.

Articles cités

  • L121-1
  • 700
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