Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Arrêt interprétatif Arrêt n° 1885 F-D Sur la requête formée par la SCP Gatineau, avocat de M. Mohamed Z... X..., domicilié ..., en interprétation de l'arrêt n° 1985 F-D du 9 octobre 2007 rendu dans le litige opposant le requérant au CGEA d'Ile-de-France Ouest et à M. Gérard Y..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Protection de l'Ouest, domicilié ..., Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. Bailly, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. Z... X..., et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Attendu que la SCP Gatineau a sollicité dans son mémoire ampliatif une condamnation solidaire des défendeurs au pourvoi à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Attendu qu'il y a lieu de corriger l'erreur qui affecte le dispositif de l'arrêt, au regard de la demande que forme le demandeur au pourvoi ;
PAR CES MOTIFS
: Dit que l'arrêt n° 1985 F-D du 9 octobre 2007 sera rectifié comme suit : - page 4, paragraphe 2 et 3 : " Condamne le CGEA d'Ile-de-France Ouest et M. Y..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, les condamne in solidum à payer à la SCP Gatineau la somme de 2 500 euros " ; Où étaient présents : M. Bailly, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Perony, M. Lebreuil, conseillers, Mme Darret-Courgeon, conseiller référendaire, M. Deby, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre.
Articles cités
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