Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIÉTÉ GERAUD GESTION, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9e chambre, en date du 23 mai 2007, qui l'a déboutée de ses demandes, après relaxe de Luc X... du chef d'abus de confiance ; Vu les mémoire produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 314-1, 314-2 du code pénal, 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Luc X... des fins de la poursuite du chef d'abus de confiance et débouté la SA Geraud Gestion de ses demandes ; " aux motifs que le contrat de Luc X... mentionne : « Luc X... est personnellement responsable des sommes encaissées pour le compte de son employeur et détenues par lui, jusqu'à leur remise effective entre les mains de la SA Les fils de Mme Y..., contre quittance ; que des chèques pouvant être établis par les commerçants en paiement de ces droits sont établis à l'ordre de Luc X... qui devra les encaisser sur un compte bancaire spécial ouvert à son nom à cet effet exclusif » ; que le contrat, qui ne fait pas état de la gestion par Luc X... des salaires des employés de nettoyage et de son propre salaire, ne contient aucune précision quant aux modalités et à la périodicité des versements que Luc X... devait faire à son employeur ; que pour la période visée à la prévention, il n'a été mis en évidence, sur le compte n° ... de Luc X... à la BNP Paribas, aucun retrait autre que ceux effectués par ce dernier au profit de la partie civile, ce qui contredit l'affirmation de celle-ci selon laquelle Luc X... se serait servi de son compte professionnel pour ses besoins personnels ; qu'en outre, les causes du déficit apparu sur le compte n°... de Luc X... et responsable du non-paiement du chèque de 23 600 euros n'ont été clairement explicitées ni par le prévenu ni par la partie civile, et qu'en tout état de cause cette dernière ne rapporte pas la preuve qu'il provient d'un détournement volontaire commis par Luc X... ; que pas davantage la partie civile ne rapporte la preuve d'un détournement frauduleux portant sur les recettes de la première semaine de septembre 2002 ; " alors, d'une part, qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Luc X... recevait des paiements pour le compte de son employeur à charge de restituer les fonds à ce dernier ; qu'il appartenait en conséquence à Luc X... de justifier de l'emploi des sommes perçues ; que, dès lors, les constatations de l'arrêt selon lesquelles Luc X... a émis un chèque sans provision à l'ordre de son employeur et qu'il s'est donc ainsi trouvé dans l'impossibilité de restituer les fonds sans pouvoir justifier des causes de ce non-paiement, suffisent à établir que le prévenu a ainsi volontairement détourné les fonds qui lui étaient remis à charge de les rendre à son employeur ; que, dès lors, l'arrêt attaqué n'est pas légalement justifié ; " alors, d'autre part, que la SA Geraud Gestion faisait précisément valoir que le compte sur lequel chaque régisseur versait le montant des droits de place réglés par les commerçants, ne pouvait être déficitaire ; qu'ainsi, les causes du déficit apparu sur le compte ouvert au nom d'Eric X... ne pouvaient qu'être de son fait ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point et en se bornant à déclarer que les causes du déficit apparu sur le compte n°... de Luc X... n'ont pas été clairement explicitées par les parties, la cour d'appel n'a pu motiver légalement sa décision, au regard de ce chef péremptoire des conclusions de la partie civile ; " alors, en outre, que sous un autre chef péremptoire de ses conclusions, laissé sans réponse, la société Geraud Gestion SA caractérisait le détournement de fonds imputable à Luc X... en faisant valoir que des opérations sans rapport avec son activité professionnelle avaient été effectuées au débit du compte professionnel, ouvert dans les livres de la BNP exclusivement pour y déposer les fonds collectés dans l'intérêt de son employeur (abonnement Présence, versement sur un compte Codevi de la somme de 300 francs mensuels, cotisations Esprit Libre, frais INB ING...) ; qu'ainsi, Luc X..., qui devait justifier de l'emploi des sommes ainsi débitées, ne pouvait prétendre n'avoir disposé des fonds qu'au profit de son employeur ; qu'il a donc détourné diverses sommes appartenant à son employeur, dont il n'avait la disposition qu'à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé, à son profit exclusif ; qu'en ne s'expliquant pas sur cet élément précis et circonstancié, établissant que Luc X... avait détourné des fonds appartenant à son employeur par son usage personnel, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ; " alors, enfin, qu'en constatant que le compte de dépôt des droits réglés par les commerçants était déficitaire et que le chèque correspondant au montant des droits acquittés par les commerçants était revenu impayé, la cour d'appel, qui avait précédemment relevé que Luc X... était personnellement responsable des sommes encaissées pour le compte de son employeur, n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, en relaxant Eric X... des fins de la poursuite pour abus de confiance » ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve de l'infraction reprochée n'était pas rapportée à la charge du prévenu, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Slove conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 567-1-1