Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Philippe, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de POITIERS, en date du 11 septembre 2007, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, du chef de faux, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction et l'a condamné à une amende civile ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire du code de
procédure
pénale, des articles 212-2, 575, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise et la condamnation de la partie civile à une amende civile ; "aux motifs que, sur la fausseté alléguée par la partie civile de la mention se rapportant à la phrase : «j..espère que le jour où l..on se reverra il ....y aura pas de dérapage car moi je ne vous raterai pas» : que la description faite par les collègues du policier de l'état d'énervement dans lequel se trouvait la partie civile donne une crédibilité à sa relation des faits ; qu'il en est de même du témoignage de Laurent Y... qui a déclaré l'avoir entendu lui en faire le récit ; sur la fausseté alléguée par la partie civile de la mention se rapportant à la tenue de propos incohérents : que les fonctionnaires de police ont décrit de façon détaillée et non contradictoire les signes d'imprégnation alcoolique qu'ils avaient observés sur la personne de Philippe X... ; que les témoignages des témoins cités par la partie civile ne suffisent pas à constituer une charge à l'encontre de Bruno Z... pouvant justifier son renvoi du chef de faux devant la juridiction de jugement ; sur la fausseté alléguée par la partie civile de la mention se rapportant à l'ouverture violente de la porte de son véhicule : que cette description n'a pas porté atteinte à la considération de la partie civile ; que cette mention ne figure pas dans le procès-verbal rédigé par Bruno Z..., mais dans le procès-verbal de son audition rédigé postérieurement par un officier de police judiciaire ; que cette déposition non spontanée ne peut être qualifiée de faux ni de dénonciation calomnieuse ; sur la fausseté alléguée de la mention se rapportant à la phrase : «je suis avocat, je connais du monde» : que Philippe X... ne conteste pas avoir présenté aux fonctionnaires de police sa carte de visite ; que son attitude est l'expression d'une volonté de ne pas être considéré comme tout autre conducteur soumis à un contrôle de police ; les témoignages produits par lui ne contredisent pas les constatations de Bruno Z... ; sur la fausseté alléguée d'une mention se rapportant à une tentative de fuite et sur l'impossibilité pour Bruno Z... de le rattraper : que Philippe X... n'a pas contesté s'être éloigné des lieux du contrôle au volant de sa voiture afin de le stationner ; qu'il est vraisemblable que le fonctionnaire de police se soit interrogé sur son droit de poursuivre un contrevenant, de nuit, dans l'enceinte de son domicile ; que Bruno Z... n'a jamais fait état d'une fuite ; que le mot «rattraper» signifie seulement qu'il a renoncé à se porter à sa hauteur ; qu'il n'a pas relevé de refus d'obtempérer ; qu'il y a lieu de confirmer la condamnation à une amende pour
procédure
abusive prononcée par le juge d'instruction ; que le retard invoqué par l'appelant dans la délivrance des copies des pièces qu'il avait sollicitées auprès du greffe de l'instruction, à le supposer réel, n'a pas porté atteinte au libre exercice de ses droits devant la chambre de l'instruction ; "alors que, d'une part, ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale, l'arrêt attaqué qui confirme l'ordonnance de non-lieu entreprise sur la plainte pour faux de la partie civile, en ne procédant à aucune analyse des témoignages invoqués par la partie civile de nature à établir l'exactitude de sa plainte et se détermine par des motifs dubitatifs, voire contradictoires, en présence des témoignages notamment des collègues du policier contredisant les mentions du procès-verbal et faisant ressortir que, contrairement à ce qui était mentionné dans ce procès-verbal, la partie civile ne présentait aucun signe d'imprégnation alcoolique ; "alors que, d'autre part, ne répond pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale, l'arrêt attaqué qui n'a pas recherché si la mention de l'attitude violente envers le policier attribuée à la partie civile n'était pas de nature à caractériser le délit d'outrage pour laquelle la partie civile a été poursuivie, de sorte que sa fausseté était de nature à porter préjudice à la partie civile ; "alors que, de troisième part, la considération suivant laquelle une des mentions du procès-verbal était crédible ne justifiait pas l'exactitude de cette mention non confirmée par le collègue du policier présent lors des faits ; que cette
motivation
dubitative viole l'article 593 du code de
procédure
pénale ; "alors que, de quatrième part, l'arrêt s'est déterminé par des motifs dubitatifs en écartant la fausseté de la mention de la tentative de fuite attribuée à Philippe X..., au motif qu'il était «... vraisemblable que Bruno Z... (...) se soit interrogé sur son droit de poursuivre dans ce contexte procédural un contrevenant...» et que le terme «rattraper » signifiait seulement qu'il avait renoncé à se porter à sa hauteur ; "alors que, de cinquième part, en condamnant la partie civile à une amende civile pour plainte abusive sans caractériser sa mauvaise foi, laquelle ne peut résulter du seul rejet de sa plainte, la chambre de l'instruction a privé sa décision des motifs propres à la justifier ; "alors qu'enfin, l'article préliminaire du code de
procédure
pénale dispose que «la
procédure
pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties» ; qu'en vertu des articles 114 et 197 du code de
procédure
pénale, le dossier complet doit être mis à la disposition des parties, lesquelles ont le droit de se faire délivrer des copies ; qu'en se bornant à affirmer que le retard invoqué par la partie civile dans la délivrance des pièces, à le supposer réel, n'avait pas porté atteinte au libre exercice de ses droits devant la chambre de l'instruction, sans s'assurer que le dossier complet avait été mis à la disposition de la partie civile et que celle-ci avait pu se faire délivrer les copies sollicitées, la cour a, de nouveau, privé, en la forme, sa décision des conditions essentielles de son existence légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction, et que la plainte portée par Philippe X... était abusive ; Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de
procédure
pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;
Par ces motifs
,
DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Slove conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 6
- 593
- 575
- 567-1-1