Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

24 septembre 2008

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - A... Germain, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11e chambre, en date du 20 mars 2008, qui a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile contre Nicolas X..., Denis Y... B... et Etienne Z... du chef d'atteinte à l'autorité de la justice ; Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique

de cassation pris de la violation des articles 3 et 34 de la Constitution, articles préliminaire, 2, 392, 508 et 591 du code de

procédure

pénale, 111-4 et 434-25 du code pénal, 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu qu'en déclarant irrecevable la constitution de partie civile de Germain A... du chef d'atteinte à l'autorité de la justice, l'arrêt n'encourt pas les griefs allégués, cette incrimination ayant pour objet exclusif la protection de l'intérêt général qui s'attache à l'autorité de la justice et qui incombe au ministère public seul ; D'où il suit que le moyen, inopérant en sa seconde branche, doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Slove conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 567-1-1
Assistance juridique générée (IA) — non officielle