Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Gwenaël, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 14 février 2008, qui, dans la
procédure
suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, du chef de violences aggravées, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 575, alinéa 2, 6°, 593 et 803 du code de
procédure
pénale, 222-13 du code pénal, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque sur les faits de violences volontaires par personne dépositaire de l'autorité publique dénoncés par Gwenaël X... ; "aux motifs qu'il résulte des différents témoignages que les faits se sont déroulés quand les policiers ont reçu l'ordre de dégager le carrefour puis d'interpeller une manifestante en usant strictement de la force nécessaire ; que plusieurs témoins indiquent que Gwenaël X... se trouvait près de la scène d'interpellation ; que le brigadier Pascal Y... reconnaît qu'il avait remarqué le journaliste en raison de son comportement, que cependant il a seulement voulu l'éloigner du lieu de l'interpellation ; qu'ayant estimé Gwenaël X... trop proche du lieu de l'interpellation, le policier a voulu l'éloigner dans un premier temps en lui demandant de s'éloigner, dans un deuxième temps en attirant vers le bas la caméra de Gwenaël X... et en interrompant son activité ; que ce comportement n'est pas constitutif d'une violence ; qu'il résulte du certificat médical que le brigadier Pascal Y... présente une ecchymose sous la région sus-ombilicale, dit qu'il a reçu un coup, que le gardien Dominique Z... affirme avoir vu son collègue recevoir un coup, qu'il résulte de ces circonstances suffisamment d'éléments pour conclure que le gardien Dominique Z... n'a commis aucune violence volontaire en faisant un croche pied à Gwenaël X... et a pu croire de bonne foi que son collègue venait de recevoir un coup ; que Gwenaël X... souffre d'une plaie du scalp de trois centimètres, d'une démarbrasion des poignets et d'un hématome de la hanche, que la plaie du scalp et l'hématome de la hanche sont expliqués par la chute provoquée par le gardien Dominique Z..., qu'aucune autre violence n'est objectivement établie, qu'il n'y a pas lieu de rechercher d'autres auteurs de coups ; qu'il ne résulte charge suffisante contre quiconque d'avoir commis les faits reprochés sous la qualification retenue ou sous tout autre qualification pénale ; "alors, d'une part, que les arrêts de la chambre de l'instruction sont déclarés nuls s'ils ne contiennent pas de motifs ou s'il a été omis de répondre à une articulation essentielle du mémoire d'une partie ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en se bornant à énoncer que le fait pour le brigadier Pascal Y... d'avoir «attiré vers le bas» la caméra de Gwenaël X... et d'avoir "interrompu son activité" n'était pas constitutif d'une violence, sans répondre au mémoire de Gwenaël X... faisant valoir que cette attitude avait provoqué chez lui un choc émotif caractérisant un acte de violence, la chambre de l'instruction a rendu un arrêt qui ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; "alors, d'autre part, que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction a constaté que Gwenaêl X... était tombé au sol par suite d'un «balayage» effectué par le gardien de la paix Dominique Z... et qu'il souffrait d'une plaie du scalp et d'un hématome à la hanche provoqués par cette chute ; qu'en énonçant que Dominique Z... n'avait commis aucune violence volontaire en faisant un croche-pied à Gwenaël X... puisqu'il avait pu croire de bonne foi que son collègue Pascal Y... venait de recevoir un coup, la chambre de l'instruction, qui n'a pas relevé que les conditions de la légitime défense étaient réunies, ce qui était expressément contesté par Gwenaël X... dans son mémoire, a rendu une décision qui ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; "alors, enfin, que le port des menottes, s'il ne répond pas aux exigences de l'article 803 du code de
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pénale, est constitutif de violences ; qu'il résulte en l'espèce des propres constatations de l'arrêt attaqué que Gwenaël X... avait été menotté au sol et qu'il souffrait de blessures aux poignets ; qu'en disant n'y avoir lieu à suivre sur les faits dénoncés par Gwenaël X..., sans s'expliquer sur le port des menottes qui lui avait été imposé et rechercher s'il était nécessaire, la chambre de l'instruction a rendu une décision qui ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale» ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ; Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de
procédure
pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;
Par ces motifs
:
DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Delbano conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 803
- 575
- 567-1-1