Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Dominique, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 14 février 2008, qui, dans la
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suivie contre lui, notamment pour infractions au code de la construction et de l'habitation, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 460, alinéa 2, 513, dernier alinéa, et 593 du code de
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pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ; "en ce que les mentions de l'arrêt attaqué relatives au déroulement des débats ne font pas apparaître que le prévenu ou son avocat, ont eu la parole les derniers ; "alors que la règle posée par l'article 513, dernier alinéa, du code de
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pénale, selon laquelle le prévenu ou son avocat, auront toujours la parole les derniers, qui domine tout débat pénal, s'impose à peine de nullité et concerne toutes les
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s intéressant la défense et se terminant par un jugement, qu'elle s'applique aux
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s ne portant que sur les intérêts civils ; que, dès lors, l'arrêt attaqué, dont les énonciations ne font pas apparaître qu'elle a été respectée au cours des débats devant la cour, encourt la cassation pour violation du texte précité et des droits de la défense ; Attendu que, les dispositions du dernier alinéa de l'article 513 du code de
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pénale ne trouvant pas à s'appliquer lorsque, sur le seul appel de la partie civile d'une décision de relaxe, la personne poursuivie ne comparaît qu'en qualité d'intimée, le moyen ne peut qu'être écarté ; Mais
sur le second moyen
de cassation, pris de la violation des articles L. 621-40, L. 621-41 et L. 622-24 du code de commerce, de l'article 192 de la loi du 26 juillet 2005, des articles 2, 464, 512 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a fixé à 25 763,38 euros le montant du préjudice matériel des époux Y..., à 2 000 euros leur préjudice moral et à 1 500 euros la somme allouée au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel en application des dispositions de l'article 475-1 du code de
procédure
pénale ; "aux motifs que, sur la recevabilité de l'appel, l'appel des parties civiles, interjeté dans les formes et délais légaux, est recevable ; que, sur l'action civile, le jugement dont appel sera infirmé ; qu'il n'appartient pas au juge pénal de statuer sur la recevabilité d'une production de créance dans le cadre d'une
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collective de redressement ou de liquidation, à supposer au demeurant qu'il dispose des éléments pour ce faire ; qu'en l'état de l'existence, non discutée en l'espèce, d'une telle
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à l'encontre de Dominique X..., la constitution de partie civile des époux Y... est bien recevable ; que, certes, aucune condamnation ne peut être prononcée contre Dominique X... ; que la juridiction peut cependant fixer le montant du préjudice résultant de l'infraction ou des infractions commises ; qu'au fond, les conclusions de l'expertise ordonnée par le juge des référés ne sont pas discutées ; que la cour les fera siennes et arrêtera le montant du préjudice matériel des parties civiles à 25 763,38 euros ; que les agissements de Dominique X... ont bien, par ailleurs, causé un préjudice moral aux parties civiles, notamment du fait des nombreux désagréments auxquels ils ont dû faire face ; qu'au regard de ce qui précède et des autres éléments de la cause une somme de 2 000 euros réparera ce préjudice ; qu'enfin, l'équité commande qu'une somme de 1 500 euros soit allouée aux parties civiles au titre des frais non répétibles de première instance et d'appel ; "alors que les premiers juges ayant déclaré les époux Y... irrecevables en leur constitution de partie civile sur le fondement des articles L. 621-40 et L. 621-41 du code de commerce parce qu'ils ne justifiaient pas avoir déclaré leur créance après l'ouverture de la
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collective dont le prévenu a fait l'objet le 24 juillet 2002, la cour d'appel a violé les textes précités dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 inapplicable en l'espèce en vertu de son article 192 ; Vu les articles L. 621-43 et L. 621-46, alinéa 5, du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 ; Attendu que, selon ces textes, les créances, qui, ayant leur origine antérieurement au jugement d'ouverture d'une
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de redressement ou de liquidation judiciaire, n'ont pas été déclarées et n'ont pas donné lieu à relevé de forclusion, sont éteintes ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt infirmatif attaqué et des pièces de
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que Dominique X..., déclaré en liquidation judiciaire par jugement du 24 juillet 2002, a été définitivement condamné pour infraction au code de la construction et de l'habitation pour avoir, le 26 août 2000, exigé et reçu un chèque bancaire des époux Y..., qui, sans contrat écrit, lui avaient confié la construction d'une maison individuelle à usage d'habitation ; Attendu que, pour recevoir la constitution de partie civile de ces derniers et fixer le montant de leur créance, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, en date du 14 février 2008, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
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pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Rognon conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 513
- 192
- 475-1
- 567-1-1