Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... David, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9e chambre, en date du 9 janvier 2008, qui, pour escroquerie, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, 15 000 euros d'amende et cinq ans d'interdiction professionnelle ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 121-1, 121-3, 313-1 du code pénal, préliminaire, 591 à 593 du code de
procédure
pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, violation de la présomption d'innocence, défaut de motifs, manque de base légale, contradiction de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné David X... du chef d'escroquerie ; " aux motifs que David X... était, à l'époque des faits incriminés, le gérant de la société LOFT qui avait pour objet l'édition d'ouvrages publicitaires ; qu'il lui est fait grief d'avoir fait croire à la conception spécifique d'insertions publicitaires, à l'élaboration de publications répertoriant ces insertions, à l'impression d'un tirage de 10 000 exemplaires, et à la diffusion nationale auprès des particuliers et des commerçants aux fins de commettre une escroquerie au préjudice de la mairie de Bailly-Romainvilliers, la commune ayant réglé, au titre des contrats passés par son maire, Marcel Y..., la somme de 83 514 euros entre septembre 2001 et mai 2003 ; que David X... fait valoir que ses publications ne sont pas fictives, que les insertions publicitaires ont également existé, que les brochures ont bien été distribuées, et qu'aucune intention délictueuse ne peut lui être imputée ; que le maire a indiqué qu'il avait réglé les factures, dont les montants étaient très élevés, pour éviter l'action en justice dont il était menacé, mais sans avoir eu la preuve d'aucun service fait, que certains bons de commande lui étaient parvenus après l'intervention supposée des tirages, et qu'il avait par la suite cherché à rencontrer ses interlocuteurs mais qu'il s'était toujours heurté à un refus de leur part ; qu'il ressort des pièces produites aux débats « que la parution de l'annuaire ATE est intervenue eu 2001 alors que le contrat a été signé en 2002 qu'il existe un bon de commande du 24 juin 2002 et une facture de 10 943, 40 euros établie le 9 octobre 2002, alors qu'il n'est justifié d'aucune parution en 2002, ni au cours de l'année suivante » et que la facture du 27 juin 2002 pour un montant de 6 637, 80 euros est supérieure au bon de commande du 20 juin 2002, « alors qu'il n'est justifié d'aucune parution dans les délais prévus concernant cette publication » ; « que Rafy Z..., agent commercial travaillant pour le compte de la société LOFT, a admis, sans pouvoir en fournir les motifs, l'existence de nombreuses erreurs de tarifications et d'impression affectant les publications » ; « que la mention de la société LOFT n'a figuré ni sur les bons de commande ni sur les factures qui ne comportaient que les initiales de simples enseignes ainsi que des adresses postales et des coordonnées téléphoniques qui ne permettaient pas aux représentants de la mairie de Bailly-Romainvilliers d'entrer en contact avec leur véritable et unique cocontractant ; qu'en ce qui concerne la distribution, s'il est produit aux débats » des factures de la Poste concernant l'envoi de publications, David X... n'établit pas la preuve du nombre d'exemplaires « des publications dans les délais contractuellement prévus » ; que ces « multiples anomalies » ainsi que « l'utilisation de différentes entités sans réelle consistance » (les différentes enseignes commerciales de la société LOFT figurant au K-bis de cette dernière) « destinées à permettre l'offre de parutions publicitaires, soit inexistantes, soit de qualité médiocre et non conformes aux engagements contractuels, démontrent la volonté de David X... d'accréditer l'existence d'une entreprise qui n'avait que les apparences de la réalité et se trouvait en fait incapable d'assurer les prestations commandées » pour « tromper » le maire et « obtenir de sa part le règlement de sommes indues » ; " 1°) alors que nul n'est pénalement responsable que de son fait personnel ; qu'il résultait des pièces du dossier que le maire de Bailly-Romainvilliers avait reconnu ne pas connaître le prévenu et n'avoir eu aucun contact avec lui ; qu'en condamnant David X... du chef d'escroquerie du fait de sa seule qualité de dirigeant de droit de la société LOFT sans caractériser sa participation personnelle au délit reproché, la cour d'appel a violé les articles 121-1 et 313-1 du code pénal ; " 2°) alors que le fait par une société d'utiliser officiellement différentes enseignes à des fins commerciales n'est pas constitutif d'une fausse entreprise ; qu'il résultait non seulement du dossier de
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et des scellés mais aussi des écritures du prévenu que la société LOFT, inscrite régulièrement au RCS, utilisait officiellement depuis 1996 différentes enseignes mentionnées dans son K-bis distinguant ses différentes publications et assurait l'édition et la distribution de guides publicitaires départementaux qui étaient bien réels ; qu'en déduisant l'existence d'une fausse entreprise de la seule utilisation de ses enseignes commerciales par la société LOFT, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; " 3°) alors qu'il résultait également des conclusions du prévenu et du dossier de
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que les commandes signées par le maire les 21 septembre 2001, 20 juin 2002, 24 juin 2002, 6 janvier 2003 et 6 mars 2003 avaient toutes fait l'objet de parutions effectives (Annuaire technique des entreprises de 2001, Guide pratique régional 2002, Répertoire pratique départemental 2003 / 2004, Annuaire technique des entreprises de 2003, Guide de l'implantation départementale) et que la facture du 27 juin 2002 d'un montant de 5 550 euros HT, soit 6 637, 80 euros TTC, correspondait à la commande du 20 juin 2002 de 5 550 euros HT ; qu'en retenant qu'une parution avait eu lieu en 2001 pour un contrat signé en 2002, que la commande du 20 juin 2002 de 5 550 euros n'avait été suivie d'aucune parution en 2002 ni en 2003 malgré une facture supérieure de 6 637, 80 euros, et que la commande du 24 juin 2002 n'avait pas paru dans les délais prévus, la cour d'appel a dénaturé les pièces du dossier et n'a pas justifié sa décision ; " 4°) alors que les prétendues manoeuvres frauduleuses constitutives du délit d'escroquerie doivent avoir été déterminantes de la remise des fonds ; qu'il ressort des pièces du dossier et du jugement infirmé que le maire de la commune de Bailly-Romainvilliers avait affirmé qu'il savait que toutes les insertions publicitaires litigieuses provenaient de la société LOFT et qu'il avait toujours eu un seul et même interlocuteur, Rafy Z..., agent commercial, ce dont il résulte qu'il n'a pu être induit en erreur par l'existence des différences enseignes de la société LOFT, tant pour les commandes que pour les factures ; qu'en retenant néanmoins l'existence d'une fausse entreprise par l'utilisation de diverses enseignes commerciales sans établir que l'utilisation de ces enseignes ait été déterminante de la remise de fonds, l'arrêt attaqué relevant que des éléments postérieurs à l'engagement de la commune et tenant à une mauvaise exécution du contrat, n'a pas donné de base légale à sa décision ; " 5°) alors que, pour retenir l'existence d'une fausse entreprise, la cour d'appel s'est au surplus contredite en relevant à la fois, d'une part, que l'absence de mention de la société LOFT sur les bons de commande et certaines factures, qui ne mentionnaient que « de simples enseignes », n'a pas permis aux représentants de la mairie « d'entrer en contact avec leur véritable et unique cocontractant », et, d'autre part, que le maire avait contacté ses interlocuteurs de la société LOFT pour un rendez-vous afin de négocier le montant des factures reçues « mais qu'il s'était toujours heurté à un refus de leur part », dont il résulte que le maire n'avait eu aucun mal à joindre son cocontractant ; " 6°) alors que la singulière incurie du maire d'une commune, qui reconnaît avoir été seul à prendre toutes les décisions relatives aux encarts publicitaires et à signer les commandes, sans jamais lire les engagements, ni se soucier du montant des publicités commandées, ni vérifier la qualité et la réalité des prestations fournies avant de régler les factures adressées, exclut non seulement le caractère déterminant des prétendues manoeuvres reprochées, mais aussi que le maire ait pu être trompé par quelque manoeuvre que ce soit ; " 7°) alors que la seule existence d'« anomalies », de surcroît postérieures aux commandes litigieuses, telles que d'éventuelles erreurs de facturation, une contestation relative au nombre de tirages, le défaut d'une parution d'une publicité dans le délai prévu, ou une discussion sur la qualité des prestations fournies et non encore réglées, ne peut être qualifiée de manoeuvres frauduleuses constitutives du délit d'escroquerie ayant déterminé le maire à contracter ou à régler les factures litigieuses, et relève d'un litige purement civil relatif à une mauvaise exécution du contrat ; " 8°) alors que, si l'élément intentionnel constitutif du délit d'escroquerie relève de l'appréciation souveraine des juges du fond, encore faut-il que ces derniers l'aient constaté ; qu'en s'abstenant de caractériser l'intention frauduleuse du prévenu, laquelle ne peut se déduire de ses constatations qui ne relèvent même pas sa participation personnelle au délit poursuivi, la cour d'appel a violé l'article 121-3 du code pénal " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 121-3
- 567-1-1