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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

8 octobre 2008

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9e chambre, en date du 27 novembre 2007, qui, pour fraude fiscale et omission d'écritures en comptabilité, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve, 10 000 euros d'amende, a ordonné la publication et l'affichage de la décision, et a prononcé sur les demandes de l'administration des impôts, partie civile ; Vu les mémoires produits en demande, en défense et en réplique ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1741 du code général des impôts, L. 227 du livre des

procédure

s fiscales, 593 du code de

procédure

pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel X... coupable de soustraction frauduleuse à l'établissement et au paiement de l'impôt sur le revenu de l'année 2001, de la taxe sur la valeur ajoutée due au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2001, et d'omission d'écritures comptables relatives à l'exercice 2001 et l'a condamné à une peine de dix-huit mois d'emprisonnement dont un an avec sursis et une amende de 10 000 euros ; " aux motifs que les factures d'honoraires de Michel X..., établies sur le papier en tête de " Michel X..., consultant,... " et la copie du grand livre des fournisseurs de la société PFMBP au 31 décembre 2001, examinés par l'administration fiscale dans le cadre de l'exercice de son droit de communication, montrent que Michel X... a perçu, à titre d'honoraires, pour ses prestations de consultant, un montant de 1 826 525 francs toutes taxes comprises, soit 1 527 195 francs hors taxes (232 819 euros), alors qu'il n'a pas déposé de déclaration de bénéfices non commerciaux modèle 2035, et qu'il n'a mentionné sur sa déclaration d'ensemble des revenus, à la rubrique " régime déclaratif spécial ", qu'un montant de 76 533 euros ; que Michel X... conteste avoir perçu de la société PFMBP les honoraires indiqués par l'administration fiscale et soutient que les versements complémentaires aux 76 533 euros déclarés, n'ont pas été faits à son profit, et que les factures au nom de " Michel X... consultant " sont de " fausses factures " établies par la secrétaire de la société PFMBP, sur instruction du gérant Thierry Y... de A... ; que, toutefois, les allégations de Michel X... ont été contredites par Thierry Y... de A..., qui a déclaré, en produisant des pièces à l'appui, que Michel X... avait continué, tout au long de l'année 2001, à fournir à la société PFMBP des prestations de consultant, pour lesquelles il avait été rémunéré ; que Thierry Y... de A... a affirmé que toutes les factures " Michel X... consultant " correspondaient à des versements faits par la société PFMBP à Michel X... et a expliqué que la société PFM étant tenue contractuellement de mettre à la disposition de Michel X... un bureau et les services d'une secrétaire, c'était la secrétaire de la société qui avait établi les factures contestées par Michel X..., mais avec l'accord de ce dernier, et l'attestation de la secrétaire Marie Z... produite aux débats n'est pas de nature à remettre en cause la réalité des paiements opérés par PFMBP au profit de Michel X... ; " alors qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que les factures à en-tête Michel X... consultant et le grand livre des fournisseurs sur lesquels la cour d'appel s'est fondée ont été établies par la société PFMBP ; que ces factures ne sont pas signées par Michel X... ; qu'elles font mention d'un montant d'honoraires de 120 000 francs hors taxes par mois soit 1 440 000 francs par an, ce qui ne correspond pas au montant que l'administration fiscale reproche à Michel X... d'avoir éludé ; qu'en entrant en voie de condamnation sur la base de ces factures sans mieux s'expliquer, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen

de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1741 du code général des impôts, L. 227 du livre des

procédure

s fiscales, 593 du code de

procédure

pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel X... coupable de soustraction frauduleuse à l'établissement et au paiement de l'impôt sur le revenu de l'année 2000, et l'a condamné à une peine de dix-huit mois d'emprisonnement dont un an avec sursis et une amende de 10 000 euros ; " aux motifs que s'agissant de l'année 2000, dans le cadre de la vérification de comptabilité, les recettes professionnelles de Michel X... ont été reconstituées par l'administration fiscale à partir des éléments comptabilisés au compte fournisseur de Michel X... dans les livres de PFMBP, soit 1 881 987 francs hors taxes, auxquels ont été rajoutés des honoraires de consultant facturés par Michel X... à la société SDDM antérieurement à 2000 pour 2 032 889 francs, mais réglés à l'intéressé en 2000 en exécution d'un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 25 novembre 1999, ainsi que l'indemnité de résiliation du contrat qui liait Michel X... à la société SDMM et qui a été réglée en 2000 pour 3 741 526 francs en exécution du même jugement ; qu'or, au titre de l'année 2000, Michel X... n'a porté sur sa déclaration de bénéfices non commerciaux, que les recettes perçues de la société PFMBP d'un montant de 1 768 584 francs, dont il a déduit des charges de travaux, fournitures et services extérieurs d'un montant de 549 655 francs hors taxes et des frais de gestion de 6 981 francs... que le prévenu n'est pas fondé à soutenir, pour tenter de justifier l'absence de déclaration de l'indemnité de résiliation perçue en 2000 d'un montant de 3 741 526 francs, qu'il se serait mépris sur la nature imposable de cette somme, dès lors qu'en sa qualité d'homme d'affaires expérimenté et entouré de conseils avisés, il ne pouvait ignorer que les indemnités reçues en contrepartie de la cessation de l'exercice de l'activité professionnelle devaient être incluses dans les bénéfices non commerciaux ; " alors que le régime des indemnités de rupture de contrat varie en fonction de la nature du préjudice indemnisé ; si l'indemnité est versée en compensation d'un préjudice permanent ou d'une atteinte à la réputation professionnelle du bénéficiaire, elle constitue un gain en capital non imposable ; si elle compense une perte temporaire de revenus professionnels, elle constitue une recette professionnelle passible de l'impôt sur le revenu ; si elle est destinée à compenser la perte d'un élément d'actif, elle est imposable au taux réduit prévu par les plus values à long terme ; qu'en décidant que l'indemnité de résiliation perçue par Michel X... au cours de l'année 2000 devait être incluse dans ses bénéfices non commerciaux, et qu'il ne pouvait l'ignorer, sans rechercher la nature du préjudice réparé par cette indemnité, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les délits retenus à la charge du prévenu ; Que les moyens qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause ainsi que la valeur des éléments de preuve soumis aux débats contradictoires, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Bayet conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 6
  • 567-1-1
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