Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIÉTÉ OSEO FINANCEMENT venant aux droits de la BANQUE DU DÉVELOPPEMENT DES PME, elle-même venant aux droits de la SOCIÉTÉ PROCRÉDIT PROBAIL, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 11 octobre 2007, qui, dans la
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suivie contre Michel X... et Christian Y... des chefs, notamment, d'escroquerie et complicité, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 313-1 du code pénal, 2, 3, 591 et 593 du code de
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pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement ayant débouté la société Oseo financement de sa demande de réparation du préjudice qu'elle avait subi du fait des agissements frauduleux de Michel X... et Christian Y... ; "aux motifs qu'il ressort de la prévention que Michel X... et Christian Y... prévenus, pour le premier, d'escroquerie, banqueroute et tenue d'une comptabilité fictive et, pour le second, de complicité d'escroquerie, de banqueroute et tenue d'une comptabilité fictive ont été jugés coupables et condamnés pour ces différents faits par jugement du tribunal correctionnel de Troyes du 8 février 2005 ; qu'ils ont accepté les dispositions pénales ; que, par jugement statuant sur intérêts civils du 27 janvier 2006, ils ont été condamnés solidairement à payer 51 464,78 euros de dommages-intérêts à la société LIXX-BAIL, les sociétés BNP Lease Group et BDPME ayant été déboutées ; ils ont accepté ce jugement, cependant la BDPME a interjeté appel des dispositions la concernant ; qu'au soutien de son appel la BDPME fait valoir qu'elle intervient aux droits des sociétés Oseo Financement et Procrédit probail lesquelles ont financé sous forme de location sans option d'achat trois presses au bénéfice de la société X... dont les deux prévenus étaient dirigeants ; que cette société ayant fait l'objet d'un redressement judiciaire leur créance a été déclarée et admise par le juge commissaire pour 23 279,72 euros, somme correspondant au solde des loyers non réglés depuis la date d'ouverture de la
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collective y compris les pénalités et intérêts de retard contractuels ; qu'ayant revendiqué la restitution du matériel, le représentant des créanciers leur a appris que ce matériel ne figurait pas dans l'inventaire de l'entreprise en sorte qu'il ne pourrait être satisfait à leur demande ; que c'est dans ces conditions qu'une plainte a été déposée à l'encontre des dirigeants ; que, devant les premiers juges ayant statué sur les intérêts civils, tout comme à hauteur d'appel, la BDPME réclame la condamnation solidaire des deux dirigeants pour la somme de 23 279,72 euros, somme pour laquelle elle a été admise et qu'elle justifie comme étant la différence entre ce qu'elle pouvait attendre du contrat de location et le montant des loyers effectivement reçus ; qu'ainsi que l'a rappelé le tribunal de grande instance de Troyes dans le jugement critiqué, la juridiction pénale n'est pas le juge du contrat et qu'elle statue en matière de responsabilité délictuelle ; qu'en l'espèce la BDPME ne justifie d'aucun autre préjudice que celui contractuel en ce qu'elle ne fait que réclamer les sommes qui résultent du contrat qui la liait avec la société X... en sorte qu'au visa de l'article 2 du code de
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pénale, la cour confirmera la décision entreprise ; "alors qu'aux termes de l'article 2 du code de
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pénale, l'action civile en réparation du dommage causé par un délit appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ; que la société Oseo financement sollicitait la condamnation de Michel X... et Christian Y... au paiement du solde des échéances impayées auquel elle aurait pu prétendre en l'absence des escroqueries commises par Michel X... et Christian Y... ; qu'en la déboutant de ses demandes, par la considération erronée que, n'étant pas le juge du contrat, elle ne pouvait statuer sur le préjudice résultant du contrat liant l'établissement de crédit à la société X..., la cour d'appel a violé les articles visés au moyen, ensemble le principe de la réparation intégrale" ; Vu les articles 2 et 3 du code de
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pénale ; Attendu que l'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient devant la juridiction répressive à tous ceux qui ont personnellement souffert des conséquences directes de l'infraction ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Michel X..., et Christian Y... ont été définitivement condamnés des chefs d'escroqueries et complicité pour avoir fait financer, par différents organismes de crédit, dont la société Procrédit probail, la location de matériels par la société X..., dont ils étaient dirigeants et par la suite placée en liquidation judiciaire, en produisant de fausses factures de la société Polyfarm, filiale de la précédente ; que, saisis des seuls intérêts civils, les juges du second degré ont débouté cette société de crédit de ses demandes en énonçant qu'elle ne justifie d'aucun préjudice autre que celui contractuel pour lequel elle a déclaré sa créance ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la demanderesse justifiait d'un préjudice résultant directement de l'infraction d'escroquerie commise par les dirigeants de la société dont elle était par ailleurs créancière, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs
: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Reims, en date du 11 octobre 2007, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Reims et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; DIT n'y avoir lieu à application, au profit de la société Oseo financement, de l'article 618-1 du code de
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pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
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pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Labrousse conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 1382
- 2
- 618-1
- 567-1-1