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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

8 octobre 2008

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Guy, contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 31 mars 2008, qui a déclaré irrecevable son opposition à une ordonnance pénale le condamnant, pour exercice sans autorisation d'une activité de transporteur routier de marchandises, à 350 euros d'amende ; Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation de l'article 527 du code de

procédure

pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de

procédure

que, par ordonnance pénale en date du 24 mai 2005, Guy X..., directeur commercial de l'entreprise Voyages Guy X..., a été déclaré coupable d'exercice sans autorisation d'une activité de transporteur routier de marchandises et condamné à 350 euros d'amende ; que, par déclaration en date du 2 mars 2006, il a fait opposition à l'exécution de ladite ordonnance pénale, notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception le 11 janvier 2006 au siège de cette entreprise ; Attendu que, pour déclarer irrecevable comme tardive l'opposition formée par Guy X..., l'arrêt, après avoir relevé que la signature apposée le 11 janvier 2006 sur l'avis de réception de la notification de l'ordonnance pénale est celle d'une salariée de l'entreprise, habituellement mandatée à cette fin par le prévenu, en déduit que l'intéressé a eu connaissance de l'ordonnance pénale le 11 janvier 2006, la salariée précitée ne soutenant pas avoir été empêchée de lui remettre la lettre de notification ou en avoir différé la remise ; Attendu qu'en l'état de ces constatations, qui procèdent de son pouvoir souverain d'appréciation des faits et circonstances de la cause, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Attendu que l'opposition ayant été déclarée irrecevable, il n'y a pas lieu d'examiner le second moyen proposé qui porte sur la caractérisation de l'infraction ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Labrousse conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 527
  • 567-1-1
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