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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

30 octobre 2008

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties : Vu l'article 1351 du code civil ; Attendu que la société Promondo, société de vente par correspondance, a chargé la société GCM2D de la mise sous pli et du routage de ses envois ; que se plaignant du tarif appliqué à ceux-ci par la société La Poste de Blois, elle a assigné cette dernière sur le fondement de l'article 1134 du code civil en paiement de diverses indemnités ; que le tribunal de commerce, après avoir constaté l'absence de convention entre les parties, l'a déboutée de sa demande par jugement du 20 juin 2003 devenu irrévocable ; que se fondant alors sur les dispositions de l'article 1382 du code civil, la société Promondo a assigné de nouveau la société La Poste de Blois en fondant sa réclamation sur les dispositions de l'article 1382 du code civil ; Attendu que, pour réformer le jugement ayant déclaré prescrite cette dernière demande, l'arrêt retient que la cause de celle-ci est différente s'agissant de responsabilité contractuelle devant le premier tribunal et de responsabilité délictuelle devant le second ; Qu'en statuant ainsi, tout en constatant qu'il existait entre les deux actions "incontestablement" une identité de la chose demandée et une identité de parties, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627, alinéa 2, du code de

procédure

civile ;

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu de statuer

sur le moyen unique

du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déclare irrecevable la demande de la société Promondo ; Laisse à la charge de la société Promondo les dépens relatifs au jugement du tribunal de Grasse et la condamne à supporter ceux afférents à l'arrêt cassé ; Condamne la société Promondo aux dépens de la présente instance ; Vu l'article 700 du code de

procédure

civile, rejette la demande de la société Promondo ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille huit.

Articles cités

  • 1351
  • 1134
  • 1382
  • 700
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