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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

28 octobre 2008

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'article 462 du code de

procédure

civile ; Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans la désignation des parties défenderesses ; Attendu que M. Y... a bénéficié d'un désistement partiel en sa faveur en date du 19 novembre 2007 ; que le pourvoi n° A 07-43. 107 a été expressément maintenu notamment à l'encontre de M. Sébastien Z... ; Que c'est par erreur que le nom de M. Y... a été mentionné en défense, alors qu'il s'agissait en réalité de M. Z... ; Qu'il y a lieu de réparer cette erreur matérielle ;

PAR CES MOTIFS

: DIT que l'arrêt n° 1517 F-D du 24 septembre 2008 sera rectifié comme suit : - page 2, lignes 2 et 3, lire : " M. Sébastien Z..., domicilié... ; " - page 2, lignes 19 et 20, lire : " la SCP Roger et Sevaux, avocat de MM. A..., B..., Z..., C..., D... et E...,... " PRECISE (page 3 dans le dispositif) que la société Yves Rocher est condamnée à payer 500 euros au titre de l'article 700 du code de

procédure

civile à M. Z... aux lieu et place de M. Y... ; Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en l'audience publique du vingt-huit octobre deux mille huit ;

Articles cités

  • 462
  • 700
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