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Décision

Cour de cassation — COMMISSION_REPARATION_DETENTION

18 juin 2007

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

COUR DE CASSATION 07 CRD 025 Audience publique du 21 mai 2007 Prononcé au 18 juin 2007 La commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du code de

procédure

pénale, composée lors des débats de M. Gueudet, président, Mme Nési, Mme Gorce, conseillers référendaires, en présence de M. Charpenel, avocat général et avec l'assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante : Statuant sur le recours formé par : - L'agent judiciaire du Trésor, contre la décision du premier président de la cour d'appel de Rennes en date du 15 janvier 2007 qui a alloué à Monsieur Kenneth X... une indemnité de 1 001, 28 euros en réparation de son préjudice matériel et 10 000 euros en réparation de son préjudice moral sur le fondement de l'article 149 du code précité ainsi qu'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de

procédure

civile. Les débats ayant eu lieu en audience publique le 21 mai 2007 l'avocat du demandeur ne s'y étant pas opposé ; Vu les dossiers de la

procédure

de réparation et de la

procédure

pénale ; Vu les conclusions de l'agent judiciaire du Trésor ; Vu les conclusions de Me Lauret, avocat au Barreau de Quimper, représentant M. X... ; Vu les conclusions de M. le procureur général près la Cour de cassation ; Vu la notification de la date de l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au demandeur, à son avocat, à l'agent judiciaire du Trésor et à son avocat, un mois avant l'audience ; M. X... ne comparaît pas personnellement. Il est représenté à l'audience par Me Lauret conformément aux dispositions de l'article R 40-5 du code de

procédure

pénale ; Sur le rapport de Mme le conseiller Nési, les observations de Me Lauret, avocat représentant le demandeur et de Me Couturier-Heller, avocat représentant l'agent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. l'avocat général Charpenel, l'avocat du demandeur ayant eu la parole en dernier ; Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ; LA COMMISSION, Attendu que par décision du 15 janvier 2007 le premier président de la cour d'appel de Rennes a alloué à M. X... une indemnité de 1 001, 28 euros au titre du préjudice matériel et 10 000 euros au titre du préjudice moral à raison d'une détention provisoire de deux mois effectuée, du 24 août au 24 octobre 2002, pour des faits ayant abouti à une ordonnance de non-lieu définitive ; Attendu que l'agent judiciaire du Trésor a régulièrement formé un recours contre cette décision, portant exclusivement sur le préjudice moral dont il demande la réduction ; Attendu que M. X... a conclu au rejet du recours ; Attendu que l'avocat général a demandé une légère réduction de l'indemnité allouée, compte tenu de l'absence de toute cause d'aggravation du préjudice ; Vu les articles 149 à 150 du code de

procédure

pénale ; Attendu qu'une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive ; que cette indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral causé par la privation de liberté ; Sur le préjudice moral : Attendu qu'il résulte des éléments du dossier que M. X... a été arrêté aux Etats Unis le 6 août 2004 en exécution d'un mandat d'arrêt international ; que la période de détention qu'il a effectuée jusqu'au 24 août dans le cadre de la

procédure

d'extradition doit être prise en compte pour l'indemnisation de la détention provisoire injustifiée qui porte donc sur une période de soixante dix neuf jours (soit du 6 août au 24 octobre 2002) ; Qu'eu égard à l'âge de l'intéressé au moment de son incarcération (58 ans), de l'absence d'incarcération antérieure, de la durée de la détention, de l'importance du choc carcéral et de l'éloignement de sa famille demeurant à l'étranger, l'indemnité réparant intégralement le préjudice de M. X... doit être fixée à la somme de 10 000 euros ; Qu'il y a lieu en conséquence de rejeter le recours de l'agent judiciaire du Trésor ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le recours ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ; Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le 18 juin 2007 par le président de la commission nationale de réparation des détentions ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier présent lors des débats et du prononcé. Le président Le rapporteur M. Gueudet Mme Nési Le greffier Mme Bureau

Articles cités

  • 149-3
  • 149
  • R40-5
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