Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
COUR DE CASSATION 07 CRD 077 Audience publique du 21 janvier 2008 Prononcé au 25 février 2008 La commission nationale de réparation des détentions instituée par larticle 149-3 du code de
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pénale, composée lors des débats de M. Breillat, président, Mme Gorce, M. Chaumont, conseillers référendaires, en présence de M. Charpenel, avocat général et avec lassistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante : Statuant sur le recours formé par : - Monsieur Panagiotis Y..., contre la décision du premier président de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 8 juin 2007 qui a déclaré sa requête irrecevable. Les débats ayant eu lieu en audience publique le 21 janvier 2008 en labsence de lintéressé et de son avocat ; Vu les dossiers de la
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de réparation et de la
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pénale ; Vu les conclusions de Me Lhote, avocat au Barreau de Marseille, représentant M. Y... ; Vu les conclusions de lagent judiciaire du Trésor ; Vu les conclusions de M. le procureur général près la Cour de cassation ; Vu la notification de la date de laudience, par lettre recommandée avec demande davis de réception, au demandeur, à son avocat, à lagent judiciaire du Trésor et à son avocat, un mois avant laudience ; Sur le rapport de M. le conseiller Chaumont, les observations de de Me Couturier-Heller, avocat représentant lagent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. lavocat général Charpenel ; Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ; LA COMMISSION, Attendu que M. Y..., de nationalité grecque, a été placé en détention provisoire le 24 février 2005 pour des faits ayant donné lieu à un arrêt dacquittement prononcé par la cour dassises des Bouches-du-Rhône le 12 mai 2006, date à laquelle il a été remis en liberté ; Attendu quil a saisi, le 21 décembre 2006, le premier président de la cour dappel dAix-en-Provence dune requête aux fins dobtenir lallocation des sommes de 95 125 euros et de 80 000 euros en réparation de son préjudice matériel et moral ; Que, le 8 juin 2007, le premier président a déclaré sa requête irrecevable comme tardive ; Attendu que M. Y... a régulièrement formé un recours contre cette décision ; Quil fait valoir que larrêt dacquittement ne fait pas mention de lavis du droit de demander réparation et en déduit que le délai de six mois imparti par larticle 149-2 du code de
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pénale pour saisir le premier président na pas couru et que sa requête est, en conséquence, recevable; quil soutient quen toute hypothèse, lorsquun requérant justifie de circonstances insurmontables qui lont empêché de déposer une requête dans le délai légal, celle-ci doit être déclarée recevable; quil expose quà la suite de sa remise en liberté, il est rentré en Grèce où il a fait lobjet dun suivi psychiatrique en raison dune dépression et de crises dangoisse, ce qui la empêché de constituer son dossier à temps ; Attendu que lagent judiciaire du Trésor, comme lavocat général, relève que le procès-verbal des débats devant la cour dassises fait mention de lavis prévu par larticle 149 du code de
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pénale et que, dès lors quelle na pas été déposée dans les six mois de la notification de larrêt dacquittement, la requête nest pas recevable ; Attendu que, selon larticle 149, dernier alinéa, du code de
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pénale, lintéressé est avisé de son droit de demander réparation à loccasion de la notification de la décision de non-lieu, de relaxe ou dacquittement ; Quil ressort du procès-verbal des débats de la cour dassises du 12 mai 2006, signé par le greffier et par le président, quaprès avoir prononcé larrêt dacquittement, celui-ci a informé M. Y... de sa possibilité de demande dindemnisation du préjudice matériel et moral résultant de la détention provisoire dont il a fait lobjet, devant le premier président de la cour dappel, dans les 6 mois de la décision, conformément aux dispositions des articles 149 et suivants du code de
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pénale; Quil résulte de ce document, qui fait foi jusquà inscription de faux, quil a été satisfait aux prescriptions de larticle 149 du code de
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pénale ; Que le délai de six mois est un délai préfix, dordre public, qui nest pas susceptible de suspension ni dinterruption, de sorte que limpossibilité dexercer laction en réparation alléguée par le demandeur est sans incidence sur la recevabilité de sa requête qui est manifestement tardive ; Que cest donc à bon droit que le premier président la déclarée irrecevable ; Quil sensuit que le recours de M. Y... ne peut quêtre rejeté ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le recours de M. Panagiotis Y... ; Le
CONDAMNE aux dépens ; Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le 25 février 2008 par le président de la commission nationale de réparation des détentions ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier présent lors des débats et du prononcé. Le président Le rapporteur M. Breillat M. Chaumont Le greffier Mme Bureau
Articles cités
- 149-3
- 149-2
- 149