Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
COUR DE CASSATION 07 CRD 047 Audience publique du 15 octobre 2007 Prononcé au 30 novembre 2007 La commission nationale de réparation des détentions instituée par l article 149-3 du code de
procédure
pénale, composée lors des débats de M. Gueudet, président, Mme Nési, M. Chaumont, conseillers référendaires, en présence de M. Charpenel, avocat général et avec l assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante : Statuant sur le recours formé par : - Monsieur Fred X..., contre la décision du premier président de la cour d'appel de Basse-Terre en date du 28 mars 2007 qui a déclaré irrecevable la requête présentée par Monsieur Fred X.... Les débats ayant eu lieu en audience publique le 15 octobre 2007, le demandeur ne s y étant pas opposé ; Vu les dossiers de la
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de réparation et de la
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pénale ; Vu les conclusions de M. X...; Vu les conclusions de l agent judiciaire du Trésor ; Vu les conclusions de M. le procureur général près la Cour de cassation ; Vu les conclusions en réponse de M. X...; Vu la notification de la date de l audience, par lettre recommandée avec demande d avis de réception, au demandeur, à l agent judiciaire du Trésor et à son avocat, un mois avant l audience ; Monsieur X...comparaît personnellement. Sur le rapport de Mme le conseiller Nési, les observations de M. X..., comparant et celles de Me Couturier-Heller, avocat représentant l agent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. l avocat général Charpenel, le demandeur ayant eu la parole en dernier ; Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ; LA COMMISSION, Attendu que, par décision du 28 mars 2007, le premier président de la cour d appel de Basse-Terre a déclaré irrecevable la requête de M. X...en indemnisation du préjudice moral et matériel causé par une détention provisoire de 5 mois et 23 jours effectuée du 28 novembre 1996 au 21 mai 2007 ; Attendu que M. X...a régulièrement formé un recours contre cette décision ; Attendu que l agent judiciaire du Trésor et l avocat général ont conclu au rejet du recours ; Sur la recevabilité de la requête en indemnisation : Attendu que le premier président a rejeté la requête comme tardive faute d avoir été déposée dans le délai de six mois de la décision d acquittement prononcée par la cour d assises de Guadeloupe le 31 octobre 2001 ; Attendu qu à l appui de son recours M. X...fait valoir que ce délai ne peut courir qu à compter de l information donnée à la personne en cause de son droit à indemnisation et que l avis inscrit dans l arrêt de la cour d assises, qui ne devient définitif qu à l issue d un délai de cinq jours, ne lui a été ni lu, ni notifié ; Attendu que l agent judiciaire du Trésor et l avocat général lui opposent les mentions du procès-verbal des débats de la Cour d assises ; Attendu que les dispositions de l article 149, dernier alinéa, du code de
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pénale, prévoient que l intéressé est avisé de son droit de demander réparation à l occasion de la notification de la décision de non-lieu, de relaxe ou d acquittement ; Attendu qu il ressort du procès-verbal des débats de la Cour d Assises, dressé par le greffier et signé par celui-ci et par le Président le 31 octobre 2000, qu après avoir prononcé l arrêt d acquittement, le Président a informé M. X...de la possibilité de demander l indemnisation du préjudice matériel et moral résultant de la détention provisoire dont il a fait l objet, devant le premier président de la cour d appel, dans un délai de six mois, conformément aux dispositions de l article 149 et suivants du code de
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pénale ; que ce document, qui fait foi jusqu à inscription de faux, établit qu il a été satisfait aux dispositions de l article 149 du code de
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pénale ; qu en conséquence, c est à bon droit que le premier président a retenu que la requête déposée par M. X..., le 17 mai 2006 était irrecevable comme tardive ; Qu il s ensuit que le recours de Fred X...ne peut qu être rejeté ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le recours de M. Fred X... ; Le
CONDAMNE aux dépens ; Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le 30 novembre 2007 par le président de la commission nationale de réparation des détentions ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier présent lors des débats et du prononcé. Le président Le rapporteur M. Gueudet Mme Nési Le greffier Mme Bureau
Articles cités
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