Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
COUR DE CASSATION 07 CRD 052 Audience publique du 15 octobre 2007 Prononcé au 5 novembre 2007 La commission nationale de réparation des détentions instituée par larticle 149-3 du code de
procédure
pénale, composée lors des débats de M. Gueudet, président, Mme Nési, M. Chaumont, conseillers référendaires, en présence de M. Charpenel, avocat général et avec lassistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante : Statuant sur le recours formé par : - Monsieur Stéphano Y..., contre la décision du premier président de la cour d'appel de Toulouse en date du 23 avril 2007 qui lui a alloué une indemnité de 20 000 euros au titre du préjudice moral sur le fondement de larticle 149 du code précité et a ordonné une expertise. Les débats ayant eu lieu en audience publique le 15 octobre 2007 en labsence de lintéressé et de son avocat ; Vu les dossiers de la
procédure
de réparation et de la
procédure
pénale ; Vu les conclusions de Me Nakache, avocat au Barreau de Toulouse, représentant M. Y... ; Vu les conclusions de lagent judiciaire du Trésor ; Vu les conclusions de M. le procureur général près la Cour de cassation ; Vu les conclusions complémentaires de Me Nakache ; Vu la notification de la date de laudience, par lettre recommandée avec demande davis de réception, au demandeur, à son avocat, à lagent judiciaire du Trésor et à son avocat, un mois avant laudience ; Sur le rapport de M. le conseiller Chaumont, les observations de Me Couturier-Heller, avocat, représentant lagent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. lavocat généralCharpenel ; Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ; LA COMMISSION, Attendu que, par requête du 28 août 2006, M. Y... a saisi le premier président de la cour dappel de Toulouse, afin dobtenir lallocation des sommes de 100 000 et 26 040 euros en réparation du préjudice moral et matériel, à raison dune détention provisoire effectuée du 27 juillet 2004 au 19 mai 2006 pour des faits ayant donné lieu à une décision dacquittement devenue définitive ; Que, dans ses conclusions en demande, il a soutenu quil avait contracté la tuberculose lors de son séjour à la maison darrêt et a demandé au premier président de statuer sur sa demande en réparation du préjudice moral ainsi que dordonner, avant dire droit, une expertise médicale afin de déterminer les conséquences de laffection dont il était atteint ; Attendu que, par décision du 23 avril 2007, le premier président a rejeté la demande présentée au titre du préjudice matériel, a alloué au demandeur la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice moral et a ordonné une expertise ; Que, pour justifier lexpertise, il sest référé au certificat médical établi le 1er juillet 2006 par le docteur B... mentionnant une altération massive de létat général de M. Y..., et la mise en évidence dune tuberculose pulmonaire évolutive avec une probable atteinte osseuse ; Attendu que M. Y... a régulièrement formé un recours contre cette décision, quil a limité au préjudice moral, réitérant sa demande en paiement de la somme de 100 000 euros ; Quil fait valoir quil a toujours clamé son innocence, que la pénibilité de la détention, à la maison darrêt de Seysse, a été accrue par labsence de visite de sa famille, et de ses amis, ainsi que par les affections contractées en détention ; Attendu que lagent judiciaire du Trésor conclut au rejet du recours en soulignant, notamment, que les problèmes de santé invoqués par le demandeur ne peuvent être pris en compte puisquils sont susceptibles de constituer un préjudice corporel distinct qui fait lobjet dune expertise ; Que lavocat général estime quil serait souhaitable de surseoir à statuer dans lattente de la décision du premier président relative au préjudice corporel et ensuite, sous réserve dun recours contre cette décision, de trancher lensemble des demandes ; Sur le sursis à statuer: Attendu que les affections invoquées par M. Y... à lappui de sa demande en réparation du préjudice moral font lobjet de lexpertise médicale ordonnée par le premier président; que lévaluation de ce préjudice pourra dépendre le cas échéant des résultats de cette expertise ; Quil convient, dès lors, de surseoir à statuer sur le recours jusquau prononcé de la décision de ce magistrat sur le préjudice corporel, après le dépôt du rapport de lexpert ;
PAR CES MOTIFS
: SURSOIT à statuer sur le recours de M. Stephano Y... jusquau prononcé de la décision du premier président de la cour dappel de Toulouse sur le préjudice corporel ; La présente décision a été signée par le président, le rapporteur présents lors des débats et du délibéré et par le greffier présent lors des débats et du prononcé ; Elle a été rendue publiquement le 5 novembre 2007 par M. Breillat, conseiller, en l'absence du président empêché ; Le président Le rapporteur M. Gueudet M. Chaumont Le greffier Mme Bureau
Articles cités
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