Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
COUR DE CASSATION 07 CRD 071 Audience publique du 15 octobre 2007 Prononcé au 30 novembre 2007 La commission nationale de réparation des détentions instituée par larticle 149-3 du code de
procédure
pénale, composée lors des débats de M. Gueudet, président, Mme Nési, M. Chaumont, conseillers référendaires, en présence de M. Charpenel, avocat général et avec lassistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante : Statuant sur le recours formé par : - Monsieur Régilio Steven Y..., contre la décision du premier président de la cour d'appel de Fort-de-France en date du 29 mai 2007 qui lui a alloué une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de larticle 149 du code précité ainsi qu' une somme de 500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de
procédure
civile. Les débats ayant eu lieu en audience publique le 15 octobre 2007 en labsence de lintéressé et de son avocat ; Vu les dossiers de la
procédure
de réparation et de la
procédure
pénale ; Vu les conclusions de Me Louze-Donzenac, avocat au Barreau de la Guyane, représentant M. Y... ; Vu les conclusions de lagent judiciaire du Trésor ; Vu les conclusions de M. le procureur général près la Cour de cassation ; Vu les pièces complémentaires de Me Louze-Donzenac ; Vu la notification de la date de laudience, par lettre recommandée avec demande davis de réception, au demandeur, à son avocat, à lagent judiciaire du Trésor et à son avocat, un mois avant laudience ; Sur le rapport de M. le conseiller Chaumont, les observations de Me Couturier-Heller, avocat représentant lagent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. lavocat général Charpenel ; Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ; LA COMMISSION, Attendu que M. Y... a été poursuivi par le ministère public en comparution immédiate pour complicité de délit aggravé et a été traduit devant le juge des libertés et de la détention qui la placé en détention provisoire le 22 décembre 2003, jusquà sa comparution devant le tribunal correctionnel de Cayenne; quil a comparu le 23 décembre 2003 devant ce tribunal qui la déclaré coupable et la maintenu en détention; quil a relevé appel du jugement et a été remis en liberté le 21 janvier 2004 par la cour dappel de Cayenne; que celle-ci par arrêt du 17 mai 2004, sest déclarée incompétente, au regard de la nature criminelle des faits poursuivis, et la replacé en détention provisoire; que, par ordonnance du 15 juin 2004, le juge dinstruction de Cayenne a ordonné la remise en liberté de M. Y...; que, par ordonnance du 16 juin 2005, devenue définitive, le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu ; Attendu que, le 10 novembre 2006, M. Y... a saisi le premier président de la cour dappel de Fort-de-France dune requête en réparation de ses préjudices moral et matériel quil a évalués à 20 000 euros, à raison de la détention provisoire subie du 17 mai au 15 juin 2004; que, par conclusions additionnelles du 13 février 2007, il a précisé quétait incluse, dans sa demande, la réparation de la première période de détention provisoire effectuée du 22 décembre 2003 au 21 janvier 2004 et a demandé, en outre, lallocation de la somme de 5 000 euros sur le fondement de larticle 700 du nouveau code de
procédure
civile ; Attendu que, par décision du 29 mai 2007, le premier président de la cour d'appel de Fort-de-France lui a alloué la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice moral ainsi que 500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de
procédure
civile, à raison de la seule incarcération subie du 17 mai au 15 juin 2004; quil a rejeté la demande présentée au titre du préjudice matériel, estimant que M. Y... ne justifiait pas de lexercice dune activité professionnelle au moment de son placement en détention ni dune qualification professionnelle particulière ; Attendu que M. Y... a formé un recours régulier et a réitéré ses prétentions initiales ; Vu les articles 149 à 150 du code de
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pénale ; Attendu quune indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait lobjet dune détention provisoire terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou dacquittement devenue définitive; que cette indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral directement causé par la privation de liberté ; Attendu quil est constant que M. Y... a effectué, en deux périodes successives, la première, du 22 décembre 2003 au 21 janvier 2004, la seconde, du 17 mai au 15 juin 2004, une détention provisoire de 61 jours; que seul le préjudice résultant de la seconde période a été réparé par le premier président; quil y a donc lieu dexaminer les demandes présentées par M. Y... au regard de la totalité de la détention provisoire quil a subie ; Sur le préjudice matériel : Attendu quau vu des bulletins de paie produits par M. Y..., il apparaît que celui-ci était employé par la société Vagas en qualité de pompiste depuis le 7 février 2003, et qu au 30 novembre 2003, son salaire net moyen sélevait à 1 047,54 euros; que ce contrat de travail a été rompu en raison de son placement sous écrou le 22 décembre 2003; quaprès sa remise en liberté, le 21 janvier 2004, il a été embauché, le 20 février 2004, comme pompiste, par la société Texaco Guyane; quil convient, en conséquence, de lui allouer, comme ladmettent lagent judiciaire du Trésor et lavocat général, une indemnité dun montant de 2 095,08 euros en réparation du préjudice causé par la perte du salaire subie pendant la détention ; Attendu que M. Y... a été réembauché à compter du 20 février 2004 et aurait été licencié cinq jours plus tard; quen labsence de tout élément probant, la rupture alléguée de ce nouveau contrat ne peut être imputée à la détention provisoire et aucune somme ne peut lui être allouée de ce chef ; Sur le préjudice moral : Attendu que, pour évaluer lindemnité allouée à ce titre, le premier président a pris en compte la durée de lincarcération, lâge et la situation personnelle de M. Y... ; Attendu que M. Y... fait valoir quil a dautant plus souffert de son séjour en maison darrêt quil a été rejeté par sa communauté et précise quil a subi une dépression dont il ne sest toujours pas remis ; Que lagent judiciaire du Trésor considère quen labsence de circonstance particulière justifiant la majoration de la somme allouée en première instance, le recours doit être rejeté sur ce point; que lavocat général conclut à laugmentation de lindemnité de ce chef ; Attendu que, compte tenu des deux détentions successives subies par M. Y..., des chocs carcéraux répétés quil a ressentis, de son âge lors de ces deux incarcérations (32 puis 33 ans), de labsence de passé carcéral, il convient de fixer à 7 500 euros lindemnité réparant lintégralité de son préjudice moral ; Sur larticle 700 du nouveau code de
procédure
civile: Attendu que léquité commande dallouer au demandeur la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS
: ACCUEILLE le recours de M. Régilio Steven Y..., et statuant à nouveau ; Lui ALLOUE les sommes de : . 2 095,08 EUROS (DEUX MILLE QUATRE VINGT QUINZE EUROS ET HUIT CENTIMES) en réparation du préjudice matériel ; . 7 500 EUROS (SEPT MILLE CINQ CENTS EUROS) en réparation du préjudice moral ; . 1 500 EUROS (MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de larticle 700 du nouveau code de
procédure
civile ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ; Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le 30 novembre 2007 par le président de la commission nationale de réparation des détentions ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier présent lors des débats et du prononcé. Le président Le rapporteur M. Gueudet M. Chaumont Le greffier Mme Bureau
Articles cités
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