Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
COUR DE CASSATION 07 CRD 095 Audience publique du 14 avril 2008 Prononcé au 26 mai 2008 La commission nationale de réparation des détentions instituée par larticle 149-3 du code de
procédure
pénale, composée lors des débats de M. Breillat, président, Mme Vérité, M. Chaumont, conseillers référendaires, en présence de M. Blais, avocat général et avec lassistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante : Statuant sur les recours formés par : - Monsieur Antoine X..., - L'agent judiciaire du Trésor, contre la décision du premier président de la cour d'appel de Dijon, en date du 2 octobre 2007 qui a alloué à M. Antoine X... une indemnité de 150 000.00 euros au titre du préjudice moral et 134 590.31 euros au titre du préjudice matériel sur le fondement de l'article 149 du code précité outre une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de
procédure
civile. Les débats ayant eu lieu en audience publique le 14 avril 2008 l' avocat du demandeur ne sy étant pas opposé ; Vu les dossiers de la
procédure
de réparation et de la
procédure
pénale ; Vu les conclusions de Me Uzan, avocat au Barreau de Dole, représentant M. X... ; Vu les conclusions de lagent judiciaire du Trésor ; Vu les conclusions de M. le procureur général près la Cour de cassation ; Vu la notification de la date de laudience, par lettre recommandée avec demande davis de réception, au demandeur, à son avocat, à lagent judiciaire du Trésor et à son avocat, un mois avant laudience ; Monsieur X... ne comparaît pas personnellement. Il est représenté à laudience par Me Weiermann, avocat substituant Me Uzan, conformément aux dispositions de larticle R.40-5 du code de
procédure
pénale ; Sur le rapport de Mme le conseiller Vérité, les observations de Me Weiermann, avocat substituant Me Uzan représentant le demandeur et de Me Couturier-Heller, avocat représentant lagent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. lavocat général Blais, l'avocat du demandeur ayant eu la parole en dernier ; Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ; LA COMMISSION, Par décision du 2 octobre 2007 le premier président de la cour dappel de Dijon a alloué à M. Antoine X... les sommes de 123 825,31 euros au titre du préjudice matériel (soit 104 454,48 euros au titre de la perte de salaire, 15 402,83 euros au titre du rachat des points de retraite, 3 968 euros au titre de frais de garde meubles, 10 765 euros au titre des frais de justice), 150 000 euros au titre du préjudice moral (soit 122,44 euros par jour), et 1 500 euros au titre de larticle 700 du code de
procédure
civile, à raison dune détention provisoire effectuée du 7 juin 2003 au 17 octobre 2006 pour des faits ayant donné lieu à une décision dacquittement ; Attendu que lagent judiciaire du Trésor a formé un recours régulier contre cette décision ; Attendu que M. X..., réitérant ses demandes initiales, a formé un recours régulier contre cette décision, et sollicite les sommes de 202 115 euros et 400 000 euros en réparation de son préjudice matériel et moral, outre 2 000 euros au titre de larticle 700 du code de
procédure
civile ; Attendu que lavocat général conclut au rejet du recours de M. X... ; Vu les articles 149 à 150 du code de
procédure
pénale ; Attendu quune indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait lobjet dune détention provisoire terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou dacquittement devenue définitive; que cette indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral directement causé par la privation de liberté ; Sur le préjudice matériel : Attendu que M. X... a été licencié antérieurement à son incarcération, par courrier de son employeur du 25 avril 2003, le licenciement prenant effet au 30 juin 2003, que lincarcération nest dès lors pas à lorigine de la perte de son emploi ; Que M. X... na formé aucun recours contre ce licenciement, et nétablit pas que lincarcération la privé de cette faculté ; Quil y a lieu par conséquent de rejeter la demande formée au titre de la perte de salaire et du rachat des points de retraite ; Que lagent judiciaire du Trésor et lavocat général concluent que la perte de chance de trouver un emploi pendant la durée de lincarcération pourrait être indemnisée ; Que M. X... ne forme de demande en ce sens, que pour la période postérieure à sa mise en liberté, et ne produit aucun élément établissant que lincarcération lui a fait perdre une chance sérieuse de retrouver un emploi ; Que la demande afférente au remboursement de ses loyers doit être rejetée dès lors quil ne sagit pas dune dépense qui a été occasionnée par la détention ; Quaucun recours nest formé contre la décision du premier président dindemniser M. X... des frais de garde meubles exposés pendant la durée de la détention ; Que M. X... justifie de ses frais davocat concernant les prestations liées à la privation de liberté ; Sur le préjudice moral : Attendu que langoisse ressentie par M. X... alors quil clamait son innocence et lopprobre lié à la nature des faits reprochés, ne sont quallégués et ne constituent pas des préjudices directement causés par la privation de liberté ; Que le premier président a tenu compte à juste titre, de la durée de la détention, de sa pénibilité sagissant dune détention justifiée par des faits de nature sexuelle et dune première expérience carcérale, et de ce que M. X... a été privé de relations avec son fils de trois ans ; Que la maladie de ses proches a pu accentuer la pénibilité de la détention ; Que les troubles psychologiques allégués préexistaient à lincarcération et nen sont pas la conséquence ; Quil y a lieu dévaluer lindemnité réparatrice du préjudice moral à 80 000 euros ; Sur larticle 700 du code de
procédure
civile : Attendu que compte tenu de lissue du recours de M. X..., il y a lieu de rejeter la demande formée au titre de larticle 700 du code de
procédure
civile ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le recours de M. Antoine X... ; ACCUEILLE le recours de lagent judiciaire du Trésor et statuant à nouveau ; ALLOUE à M. Antoine X... les sommes de : 80 000 EUROS (QUATRE VINGT MILLE EUROS) au titre du préjudice moral et 14 733 EUROS (QUATORZE MILLE SEPT CENT TRENTE TROIS EUROS) au titre du préjudice matériel ;
REJETTE la demande formée au titre de larticle 700 du code de
procédure
civile ;
CONDAMNE M. Antoine X... aux dépens ; Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le 26 mai 2008 par le président de la commission nationale de réparation des détentions ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier présent lors des débats et du prononcé. Le président Le rapporteur M. Breillat Mme Vérité Le greffier Mme Bureau
Articles cités
- 149-3
- 149
- R40-5
- 700