Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
COUR DE CASSATION 07 CRD 087 Audience publique du 25 février 2008 Prononcé au 17 mars 2008 La commission nationale de réparation des détentions instituée par larticle 149-3 du code de
procédure
pénale, composée lors des débats de M. Breillat, président, Mme Vérité, M. Chaumont, conseillers référendaires, en présence de M. Blais, avocat général et avec lassistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante : Statuant sur le recours formé par : - Monsieur Jean-Pierre Y..., contre la décision du premier président de la cour d'appel de Limoges en date du 12 juillet 2007 qui lui a alloué une indemnité de 43 504,28 euros sur le fondement de larticle 149 du code précité ; Les débats ayant eu lieu en audience publique le 25 février 2008, le demandeur et son avocat ne sy étant pas opposé ; Vu les dossiers de la
procédure
de réparation et de la
procédure
pénale ; Vu les conclusions de Me Cohen-Bacri, avocat au Barreau de Paris, représentant M. Y... ; Vu les conclusions de lagent judiciaire du Trésor ; Vu les conclusions de M. le procureur général près la Cour de cassation ; Vu les conclusions en réponse de Me Cohen-Bacri ; Vu la notification de la date de laudience, par lettre recommandée avec demande davis de réception, au demandeur, à son avocat, à lagent judiciaire du Trésor et à son avocat, un mois avant laudience ; Sur le rapport de M. le conseiller Chaumont, les observations de Me Cohen-Bacri, avocat assistant M. Y..., celles de M. Y..., comparant et de Me Couturier-Heller, avocat représentant lagent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. lavocat général Blais, le demandeur ayant eu la parole en dernier ; Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ; LA COMMISSION, Attendu que, par décision du 12 juillet 2007, le premier président de la cour d'appel de Limoges a alloué à M. Jean-Pierre Y... la somme de 3 504,28 euros en réparation de son préjudice matériel, correspondant aux frais de défense, et celle de 40 000 euros en réparation de son préjudice moral, à raison dune détention provisoire effectuée du 21 février 2003 au 1er septembre 2004, pour des faits ayant donné lieu à un arrêt dacquittement devenu définitif ; Attendu que M. Y... a formé un recours régulier contre cette décision, et sollicite, réitérant ses demandes initiales, le paiement des sommes de 200 000 euros au titre du préjudice matériel et 200 000 euros à celui du préjudice moral outre 5 000 euros sur le fondement de 700 du code de
procédure
civile ; Attendu que lagent judiciaire du Trésor conclut au rejet du recours de M. Y...; quil estime que la preuve du préjudice matériel nest pas rapportée et que lindemnité allouée par le premier président répare intégralement le préjudice moral ; Que lavocat général propose de compenser la perte de salaire subie par M. Y... pendant son séjour en maison darrêt et conclut à la confirmation de la décision déférée sur le préjudice moral ; Vu les articles 149 à 150 du code de
procédure
pénale ; Attendu quune indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait lobjet dune détention provisoire terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou dacquittement devenue définitive; que cette indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral directement causé par la privation de liberté ; Sur la réparation du préjudice matériel : Attendu que le premier président a estimé que la preuve de la perte de salaire et de la prime de rendement alléguée par le demandeur nétait pas rapportée et que seule une partie des frais davocat était afférente au contentieux de la détention provisoire ; Sur les frais de défense : Attendu que M. Y... indique que, pour obtenir sa remise en liberté, il a versé à ses avocats successifs la somme totale de 35 680,28 euros dont il demande le remboursement ; Attendu quil résulte des pièces produites par M. Y... (arrêts de la chambre de linstruction de la cour dappel de Limoges statuant sur les appels dordonnances de refus de mise en liberté ou de prolongation de détention provisoire, mémoires davocat, requête aux fins de remise en liberté, factures de Me Peyronnie, de Me Gouget et, partiellement, de Me Cohen-Bacri), que lindemnité compensatrice des frais de défense exposés à loccasion du contentieux de la détention provisoire doit être évaluée à 10 000 euros ; Sur la perte de salaires : Attendu que M. Y... fait valoir quau moment de son incarcération, il était embauché, depuis 1988, par la société belge Belgor Finance en qualité de conseiller commercial chargé de lachat des métaux précieux, et quil a été privé de son salaire et dune prime de rendement pendant 31 mois, correspondant à la période au cours de laquelle il a été emprisonné puis placé sous contrôle judiciaire avec linterdiction de se rendre en Belgique ; Attendu quéchappe aux prévisions des articles précités le préjudice résultant du contrôle judiciaire, qui nest pas en relation directe et exclusive avec la détention ; Attendu que M. Y... verse aux débats deux attestations du gérant de la société Belgor Finances du 10 avril 2007, selon lesquelles il est employé depuis le 1er septembre 1988 et a perçu un salaire net imposable sélevant, en janvier 2003, à 4 364,70 euros et, en février 2003, à 4 335,87 euros, ainsi que les bulletins de salaires correspondants; quil produit également une attestation de lexpert comptable de cette société qui indique quil a perçu, pour lannée 2003, la somme de 19 712,98 euros, sur laquelle ont été prélevés 5 040,13 euros à titre dimpôt à la source et 111,60 euros à titre de cotisation spéciale de sécurité sociale ; Attendu quau vu de ces pièces, qui ne sont pas sérieusement contestables, il y a lieu dallouer à M. Y... la somme de 74 320 euros en compensation de la perte des salaires subie pendant la détention ; Sur la prime de rendement : Attendu que la perte alléguée de ce chef nétant pas justifiée ; aucune somme de peut être allouée au demandeur de ce chef ; Sur la réparation du préjudice moral : Attendu que M. Y... souligne quil na pu voir, pendant son incarcération, ses petits enfants, qui étaient âgés respectivement de 6 ans et de 7 mois, ni sa fille, et quil a dû passer les fêtes de noël et de nouvel an dans sa cellule; quil ajoute que lopprobre que son incarcération lui a fait subir lui a été particulièrement pénible, compte tenu du degré dhonnêteté quexige la profession de la bijouterie pour laquelle il travaillait; quil précise quil souffre dune insuffisance respiratoire qui est due au tabagisme passif quil a enduré en détention et demande quune expertise soit ordonnée afin de rapporter la preuve du lien de causalité entre l'une et l'autre ; Attendu que compte tenu de lâge de lintéressé au moment de son incarcération (59 ans), de la durée de celle-ci (un an, six mois et douze jours), de labsence de passé carcéral, de la rupture temporaire des liens familiaux, du syndrome dépressif tel quil est décrit dans les certificats médicaux du 29 novembre 2006 et du 15 mai 2007, de la souffrance physique ressentie à loccasion des manifestations, en détention, de langor spastique dont M. Y... était atteint, il apparaît que lévaluation, par le premier président, de lindemnité compensatrice du préjudice moral doit être confirmée, sans quil soit besoin dordonner lexpertise sollicitée, étant relevé que le demandeur ne sollicite pas la réparation dun préjudice corporel ; Sur larticle 700 du code de
procédure
civile: Attendu que léquité commande dallouer au requérant la somme de 1 500 euros à ce titre ;
PAR CES MOTIFS
: ACCUEILLE partiellement le recours de M. Jean-Pierre Y..., et statuant à nouveau ; Lui ALLOUE la somme de 84 320 EUROS (QUATRE VINGT QUATRE MILLE TROIS CENT VINGT EUROS) en réparation du préjudice matériel et celle de 1 500 EUROS (MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de larticle 700 du code de
procédure
civile ;
REJETTE le recours pour le surplus ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public; Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le 17 mars 2008 par le président de la commission nationale de réparation des détentions ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier présent lors des débats et du prononcé. Le président Le rapporteur M. Breillat M. Chaumont Le greffier Mme Bureau
Articles cités
- 149-3
- 149
- 700