Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Henri, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 14 novembre 2007, qui, pour présentation de comptes annuels infidèles et abus de biens sociaux, l'a condamné à quinze mois d'emprisonnement avec sursis, 7 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 388, 551 et 565 du code de
procédure
pénale, article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité soulevée par Henri X... ; " aux motifs propres que le prévenu a bénéficié d'une information au terme de laquelle une ordonnance régulièrement notifiée lui a permis de soutenir de façon précise ses moyens de défense ; " et aux motifs adoptés que les prévenus Henri et Philippe X... invoquent in limine litis la nullité de la citation délivrée, motif pris de l'inobservation par le parquet des dispositions combinées des articles 551 et 565 du code de
procédure
pénale ; qu'ils font valoir que cet acte, imprécis quant à l'énonciation des faits et à leur date de commission supposée, encourt la nullité dès lors qu'il porte atteinte aux intérêts de la personne et ne lui permet pas d'assurer sa défense ; que le prononcé de la nullité implique que les parties ont pu avoir un doute sur l'objet et la portée de l'acte par lequel elles ont été traduites devant le tribunal ; que tel n'est pas le cas dès lors qu'ensuite d'une enquête préliminaire, une information judiciaire a été requise le 6 février 1996 et que les prévenus, entendus par le juge d'instruction, ont été renvoyés devant la juridiction de jugement par une ordonnance régulièrement notifiée en connaissance de cause des infractions qui leur sont reprochées et sur lesquelles, notamment au regard des conclusions visées à l'audience, ils ont été à même de soutenir leurs moyens de défense, en fait comme en droit ; qu'en l'absence de grief, il échet de rejeter l'exception de nullité ; " alors que tout prévenu a droit à être informé d'une manière détaillée de la nature et de la cause de la prévention ; qu'en l'espèce, l'ordonnance du 17 juin 2005 renvoyant Henri X... devant le tribunal correctionnel du chef d'abus de biens sociaux au préjudice de la société Golf country club de Cannes Mougins pour avoir perçu indûment des honoraires et des remboursements de frais non justifiés ne donnait aucune indication sur le montant des sommes litigieuses ; que, dès lors, Henri X... n'a pas eu une connaissance précise des faits qui lui étaient reprochés ; qu'en refusant d'annuler cet acte, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ; Attendu que, pour écarter l'exception de nullité de la citation, régulièrement soulevée par le prévenu, en raison de son imprécision, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dont il résulte que le prévenu était suffisamment informé des faits servant de base à la prévention et a été à même de préparer ses moyens de défense, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le deuxième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 1, 7, 8, 9 et 593 du code de
procédure
pénale, L. 242-6 du code de commerce, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Henri X... pour les faits antérieurs au 6 février 1993, l'a déclaré coupable d'abus de biens sociaux et de présentation de faux bilans pour des faits commis de 1991 à 1994 et l'a condamné à 650 000 euros de dommages-intérêts ; " aux motifs que le 16 septembre 1994 le président directeur général de la société Golf country club de Cannes Mougins, Georges Y..., a transmis à la gendarmerie de Mougins un courrier de plainte, accompagné d'une attestation de l'expert-comptable, se terminant ainsi : « en conséquence je dépose plainte contre X pour que toute la lumière soit faite sur ces dispositions et irrégularités qui me paraissent toutes constituer des infractions pénales » ; que ladite plainte a été reçue par la gendarmerie de Mougins le 23 septembre 1994 et a abouti, après enquête, à l'ouverture d'une information judiciaire le 6 février 1996 du chef d'abus de biens sociaux, présentation de faux bilans et vols ; que l'ensemble des actes délictueux commis à compter du 23 septembre 1991 étaient régulièrement inclus dans le champ de la poursuite ; " alors qu'une plainte non assortie d'une constitution de partie civile ne met pas l'action publique en mouvement et ne peut donc constituer un acte d'instruction ou de poursuite interruptif de prescription ; qu'en retenant que la plainte simple adressée par Georges Y... à la gendarmerie de Mougins le 16 septembre 1991 et reçue le 23 septembre 1994 avait interrompu la prescription, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ; Attendu que, pour écarter la prescription de l'action publique invoquée par Henri X... pour les faits commis antérieurement au 6 février 1993, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dont il se déduit que les actes d'enquête effectués par les gendarmes après la réception à leur service, le 23 septembre 1994, de la plainte de la société Golf country Cannes, ont interrompu la prescription, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le troisième moyen
de cassation, pris de la violation des articles L. 242-6 du code de commerce, 93 du décret du 23 mars 1967, articles préliminaire et 593 du code de
procédure
pénale, article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Henri X... coupable d'abus de biens sociaux ; " aux motifs propres que la SA Golf country Cannes Mougins a été créée en 1977 par Henri X... qui en a été le président un an avant d'occuper officiellement les simples fonctions d'administrateur ; que l'enquête a révélé qu'Henri X... était le véritable dirigeant du golf ; que ne pouvant être salarié du club en sa qualité d'administrateur, il percevait des « honoraires mensuels » à hauteur de 45 000 francs et bénéficiait, à titre gratuit, d'un appartement d'une centaine de mètres carrés sur le golf pour lequel il ne supportait aucune charge ni dépense de fonctionnement ; que les rémunérations ainsi versées et l'avantage en nature dont il bénéficiait s'analysent en un salaire et par là-même, une rémunération illicite relevant de la qualification d'abus de biens sociaux ; qu'Henri X... fait valoir pour sa défense que le montant des honoraires avait été accepté par le conseil d'administration mais ne peut expliquer à quel titre il occupait le logement de fonction du directeur salarié du golf ; qu'il n'a pu davantage expliquer le montant des frais de déplacement relevés par l'expert Z... ; qu'en voulant profiter des avantages cumulés liés aux fonctions d'administrateur et de salarié le prévenu a manifesté sa mauvaise foi et sa volonté de faire de l'intérêt social un usage contraire ; " et aux motifs adoptés que l'URSSAF des Alpes-Maritimes a procédé à un redressement par requalification des « honoraires » alloués en salaires perçus ; " alors que, d'une part, si l'octroi à un administrateur d'une rémunération autre que celle prévue par les articles L. 225-45 et suivants du code de commerce est irrégulière, il ne constitue pas un délit susceptible d'exposer la société à des poursuites pénales ; qu'en retenant que l'octroi d'honoraires et d'un logement de fonction à Henri X... constituait un abus de biens sociaux du seul fait que ces avantages avaient le caractère d'une rémunération illicite, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé en quoi l'octroi de ces avantages était contraire à l'intérêt social, n'a pas légalement justifié sa décision ; " alors que, d'autre part, en retenant que l'URSSAF avait procédé à un redressement de la société Golf country club de Cannes Mougins par requalification des honoraires versés à Henri X... en salaires, sans répondre aux conclusions d'appel de ce dernier faisant valoir que, par un arrêt en du 18 septembre 2001, la cour d'appel d'Aix-en-Provence avait écarté la qualification de contrat de travail, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; " alors que, en outre, en se bornant à relever, pour déclarer Henri X... coupable d'abus de biens sociaux, que les honoraires perçus avaient le caractère d'une rémunération illicite et qu'il ne pouvait s'expliquer sur le logement de fonction ni sur le montant de ses frais de déplacement, sans constater que ces honoraires et avantages en nature avaient un caractère excessif eu égard tant à la situation économique et financière de la société que de l'activité réelle que lui avait consacrée Henri X..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; " alors que, enfin, selon l'article 93, alinéa 2, du décret du 23 mai 1967, le remboursement à un administrateur de ses frais de déplacement est licite ; qu'en retenant, pour déclarer Henri X... coupable d'abus de biens sociaux, qu'il ne pouvait s'expliquer sur le montant de ses frais de déplacement, la cour d'appel a méconnu le principe de la présomption d'innocence " ;
Sur le quatrième moyen
de cassation, pris de la violation des articles L. 242-6 du code de commerce, 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Henri X... coupable de présentation de comptes annuels infidèles ; " aux motifs que, dans le courrier qu'il adressait le 3 avril 1995, au parquet de Grasse, puis lors de son audition ultérieure par les services de police Jean-François E..., commissaire aux comptes de la SA GCCM, précisait notamment que le bilan au 31 décembre 1994 allait prendre en compte une charge sur exercices antérieurs d'environ 633 000 francs due à des espèces manquantes en caisse pour environ 438 000 francs, ainsi que des remises manquantes de chèques et de cartes de crédit pour 155 000 francs ; qu'à l'exception de l'exercice 1993, il a été régulièrement pratiqué des « productions d'immobilisations », c'est-à-dire des immobilisations créées par les moyens propres de l'entreprise, et ce pour un montant total de 26 900 000 francs sans que la justification de ces immobilisations soit disponible, ce qui constitue une irrégularité comptable importante ; qu'André A..., nouvel expert-comptable missionné à partir de 1994 par Georges Y... pour prendre la suite du cabinet Fidorec, confirmait la matérialité des anomalies dénoncées par Jean-François E... ; qu'il ajoutait qu'en l'absence de documents justificatifs suffisants, il n'avait pas été en mesure de définir la consistance de l'actif de la société et précisait que la SA GCCM avait affiché des pertes à hauteur de 2, 2 millions de francs en 1993 et de 2, 1 millions de francs en 1994, tandis que, depuis le changement d'équipe dirigeante, elle présentait un bénéfice de 450 000 francs au 30 septembre 1995 ; que Xavier B..., désigné en qualité d'expert par le tribunal de commerce de Cannes afin de procéder à un contrôle des comptes de la SA GCCM pour les exercices 1991 et 1992, avait conclu que ceux-ci n'étaient pas réguliers et sincères, fournissant la liste des nombreuses anomalies qu'il avait pu relever ; que Pierre Z..., expert désigné par le juge d'instruction pour procéder à l'examen des comptes de la SA GCCM de l'AS GCCM, de EGE et de Propogolf Côte d'Azur, concluait, au terme de son rapport qu'Henri X... s'était approprié les pleins pouvoirs ou avait la mainmise sur toutes les entités suivantes : SA Golf country club de Cannes Mougins, Association sportive du Golf country club de Cannes Mougins, Association sportive open du golf country club de Cannes Mougins, EGE pour Propogolf Européen, qu'il gérait par l'intermédiaire de son fils Philippe, Association sportive du royal mougins golf club, Comité d'organisation de l'open de golf de Cannes ; qu'il existait une confusion totale de comptabilité entre les diverses entités, avec des doubles facturations à leur détriment et que de nombreuses pièces comptables avaient disparu ; qu'il y avait une absence de véritable comptabilité pour les associations, et que de faux comptes et budgets avaient été présentés en vue d'obtenir des subventions publiques ; qu'interrogé au vu de ces éléments, puis entendu par le juge d'instruction en qualité de témoin assisté, Christian C..., expert-comptable et président directeur général du cabinet Fidorec depuis le 20 décembre 1993, rejetait la responsabilité des anomalies comptables sur Henri X..., qui était son interlocuteur privilégié, et sur sa secrétaire, Danielle D..., précisant que les bilans avaient été arrêtés sur la base des éléments fournis par la direction du golf ; qu'il précisait toutefois que, pour l'année 1993, il avait lui-même relevé un certain nombre d'anomalies qui ne lui avaient pas permis d'exprimer une assurance sur la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels ; qu'il apparaissait ainsi que les bilans établis des exercices 1991, 1992 et 1993 établis par le cabinet comptable Fidorec, sous la responsabilité d'Henri X..., dirigeant de fait de la SA GCCM ne présentaient pas une image sincère et régulière de la situation réelle de l'entreprise, d'autant qu'ils affichaient une situation bénéficiaire alors que, en réalité, la société accusait des pertes comme l'a relevé André A... ; qu'en l'état des éléments ci-dessus, il y a donc lieu de regarder le prévenu convaincu des faits reprochés qui caractérisent exactement le délit imputé et de confirmer sur la culpabilité ; " alors que, d'une part, le délit de publication ou présentation de comptes annuels infidèles vise non pas l'élaboration de comptes infidèles, mais leur communication aux actionnaires par le dirigeant social ; qu'en se bornant en l'espèce à constater, pour déclarer Henri X... coupable de ce délit, que les bilans des exercices 1991, 1992 et 1993 ne donnaient pas une image sincère et régulière de la situation de l'entreprise et qu'ils avaient été arrêtés sous la responsabilité d'Henri X..., sans relever aucun acte de publication ou de présentation de ces comptes aux actionnaires par Henri X..., la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément matériel de l'infraction ; " alors que, d'autre part, le délit de présentation de comptes infidèles n'est caractérisé que si le dirigeant social a agi en vue de dissimuler la véritable situation de la société ; qu'en se bornant en l'espèce à relever que les bilans des exercices 1991, 1992 et 1993 avaient été établis sous la responsabilité de Henri X... et sur la base des éléments fournis par lui, sans rechercher si, comme le soutenait Henri X... dans ses conclusions d'appel, celui-ci n'avait aucune connaissance en comptabilité et n'avait donc pas conscience des irrégularités affectant les comptes, lesquels étaient établis par une secrétaire comptable en relation avec le cabinet Fidorec et sous le contrôle du commissaire aux comptes, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément moral de l'infraction ; " alors que, enfin, subsidiairement, en déclarant Henri X... coupable de présentation de comptes infidèles pour l'exercice 1993, sans répondre à ses conclusions d'appel faisant valoir qu'il n'avait plus aucune responsabilité dans la société Golf country club de Cannes Mougins depuis janvier 1994, de sorte qu'il n'avait pu participer à la présentation des comptes de l'exercice 1993, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; FIXE à 2 500 euros la somme qu'Henri X... devra payer à la société Golf country club de Cannes Mougins au titre de l'article 618-1 du code de
procédure
pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Canivet-Beuzit conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- L242-6
- 6
- 618-1
- 567-1-1