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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

14 octobre 2008

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Joseph, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de ROUEN, en date du 9 janvier 2008, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'exercice illégal de la profession d'expert comptable en récidive, complicité de travail dissimulé et complicité d'abus de bien sociaux, a confirmé l'ordonnance de remise d'un véhicule aux Domaines rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 9 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme et 1er du premier protocole additionnel de la même convention, L. 362-4 du code du travail (devenu l'article L. 8224-3 du même code), 99, 99-2, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance entreprise ayant ordonné la remise aux services des Domaines, en vue de son aliénation, du véhicule appartenant à Joseph X..., mis en examen notamment pour des faits de complicité de travail dissimulé, " aux motifs que « en application des dispositions de l'article L. 362-4 du code du travail, les personnes physiques, coupables de l'infraction prévue à l'article L. 362-3 (définissant le travail dissimulé) encourent également les peines suivantes : la confiscation des objets qui sont les produits de l'infraction commise et qui appartiennent au condamné ; qu'en étant mis en cause comme complice du travail dissimulé reproché aux autres mis en examen pour avoir tenu la comptabilité de l'entreprise, il lui est reproché par cet acte positif d'avoir généré des bénéfices qui lui ont permis d'acquérir un véhicule automobile, cet achat étant ainsi le produit de l'infraction reprochée ; qu'en application de l'article 99-2 du code de

procédure

pénale, le juge d'instruction peut ordonner, sous réserve des droits des tiers, de remettre aux services des Domaines, en vue de leur aliénation, des biens meubles placés sous main de justice appartenant aux personnes poursuivies dont la conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité et dont la confiscation est prévue par la loi, lorsque le maintien de la saisie serait de nature à diminuer la valeur du bien ; qu'en l'espèce, le véhicule de marque Mercedes immatriculé... a été saisi et placé sous main de justice le 5 octobre 2005 ; qu'il appartient à Joseph X..., personne poursuivie notamment pour complicité de travail dissimulé et pour complicité d'abus de biens sociaux ; que la conservation de ce véhicule n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité et le maintien de la saisie est de nature à diminuer la valeur du bien dans la mesure où le véhicule est en fourrière depuis octobre 2005, générant des frais de justice importants, perdant chaque année de la valeur en raison de sa non utilisation et de la valeur argus ; qu'il résulte de ce qui précède que les critères définis, sous réserve que le véhicule n'ait pas été gagé, sont réunis ; qu'il convient, dès lors, de confirmer l'ordonnance entreprise ; " alors que l'atteinte au droit de propriété portée par la décision de remise au service des Domaines, en vue de son aliénation, d'un bien meuble placé sous main de justice et appartenant à la personne poursuivie, doit demeurer proportionnée au but d'utilité publique auquel elle est subordonnée ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, par des motifs impropres à caractériser la proportionnalité de la privation de propriété infligée à Joseph X..., présumé innocent, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1er du protocole additionnel à cette convention, et de l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen " ;

Sur le second moyen

de cassation, pris de la violation des articles 9 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme et 1er du premier protocole additionnel de la même convention, L. 362-4 du code du travail (devenu l'article L. 8224-3 du même code), 99, 99-2, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance entreprise ayant ordonné la remise aux services des Domaines, en vue de son aliénation, du véhicule appartenant à Joseph X..., mis en examen notamment pour des faits de complicité de travail dissimulé ; " aux motifs que la Bred procédait, sur réquisitions en exécution d'une commission rogatoire, au blocage du compte bancaire de Joseph X..., le 5 octobre 2005, créditeur de la somme de 115 842, 79 euros dans le cadre d'une affaire impliquant de nombreuses personnes soupçonnées d'avoir organisé une activité de construction de pavillons pour un donneur d'ordres officiel au mépris des dispositions légales ; que Joseph X... déclarait notamment s'être, depuis l'année 2004, occupé de la comptabilité de la société Kema dirigée en fait par Kémal Y... et précédemment, de la société OKS ; qu'une somme de 17 440 euros était saisie à son domicile ; que, selon lui, il avait ramené 12 850 euros en espèces de son compte bancaire turc à la fin du mois de juillet 2005 ; que cette somme correspondait à des cessions de parts sociales immobilières et au remboursement de partie du capital social avancée à son associé, opérations intervenues en Turquie ; que, par ailleurs, un véhicule Mercedes 320 CDI immatriculé ... appartenant à Joseph X... était saisi et placé sous scellés ; que celui-ci reconnaissait qu'il avait rédigé un chèque de 14 950 euros daté du 14 février 2004, préalablement signé par Erol Z..., le gérant de la société Kema, tiré sur le Crédit mutuel sur le compte de cette société au bénéfice de la société Barre Auto, afin d'acheter un véhicule Mercedes 320 CDI pour la somme de 51 000 euros ; qu'il ajoutait en garde à vue qu'il avait directement remboursé Kemal Y..., à la demande de celui-ci, par un virement de banque d'un montant de 11 200 euros, la différence correspondant selon lui aux salaires que lui devait la société Kema ; que, par arrêt en date du 15 juin 2006, la chambre de l'instruction confirmait l'ordonnance du juge d'instruction ayant refusé la restitution du véhicule ; que l'étude des mouvements bancaires sur le compte Bred de Joseph X... faisait apparaître un dépôt de 30 600 euros le 20 mars 2003 qui, selon lui, correspondait à une recherche d'investissements faite en France pour le compte d'une société turque dénommée Komo ; que, pour la période du 4 juillet au 30 septembre 2005, d'importants crédits par remise de chèques étaient opérés (4 437, 16 euros et 4 296, 03 euros en juillet 2005) ou par virement de compte à compte (85 003, 37 euros provenant du compte BNP le 28 septembre 2005) ; que le compte BNP de Joseph X... était notamment crédité les 6 juin 2005 et 22 juillet 2005, des sommes de 8 372 euros et de 9 167, 34 euros par remise de chèques ; que, par décision en date du 12 octobre 2007, le juge d'instruction chargé de l'affaire a ordonné la remise aux services des Domaines en vue de sa vente, du véhicule Mercedes S 320 immatriculé... appartenant à Joseph X... et a dit qu'il lui serait rendu compte de sa valeur et de la somme qui serait déposée à la Caisse des dépôts et consignations ; qu'en application des dispositions de l'article L. 362-4 du code du travail, les personnes physiques, coupables de l'infraction prévue à l'article L. 362-3 (définissant le travail dissimulé) encourent également les peines suivantes : la confiscation des objets qui sont les produits de l'infraction commise et qui appartiennent au condamné ; qu'en étant mis en cause comme complice du travail dissimulé reproché aux autres mis en examen pour avoir tenu la comptabilité de l'entreprise, il lui est reproché par cet acte positif d'avoir généré des bénéfices qui lui ont permis d'acquérir un véhicule automobile, cet achat étant ainsi le produit de l'infraction reprochée ; qu'en application de l'article 99-2 du code de

procédure

pénale, le juge d'instruction peut ordonner, sous réserve des droits des tiers, de remettre aux services des Domaines, en vue de leur aliénation, des biens meubles placés sous main de justice appartenant aux personnes poursuivies dont la conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité et dont la confiscation est prévue par la loi, lorsque le maintien de la saisie serait de nature à diminuer la valeur du bien ; qu'en l'espèce, le véhicule de marque Mercedes immatriculé... a été saisi et placé sous main de justice le 5 octobre 2005 ; qu'il appartient à Joseph X..., personne poursuivie notamment pour complicité de travail dissimulé et pour complicité d'abus de biens sociaux ; que la conservation de ce véhicule n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité et le maintien de la saisie est de nature à diminuer la valeur du bien dans la mesure où le véhicule est en fourrière depuis octobre 2005, générant des frais de justice importants, perdant chaque année de la valeur en raison de sa non utilisation et de la valeur argus ; qu'il résulte de ce qui précède que les critères définis, sous réserve que le véhicule n'ait pas été gagé, sont réunis ; qu'il convient, dès lors, de confirmer l'ordonnance entreprise ; " 1°) alors, d'une part, que la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que la remise au service des Domaines, en vue de son aliénation, d'un bien meuble placé sous main de justice ne peut être ordonnée que si sa confiscation est prévue par la loi ; que l'article L. 362-4 du code du travail, devenu l'article L. 8224-3 du même code, prévoit la confiscation des seuls objets ayant servi directement ou indirectement à commettre l'infraction de travail dissimulé ou qui ont été utilisés à cette occasion, ainsi que de ceux qui en sont le produit et qui appartiennent au condamné ; qu'en retenant que le véhicule était le produit de l'infraction de complicité de travail dissimulé dès lors qu'il avait été financé au moyen des « bénéfices » générés par l'activité de Joseph X... auprès de la société Kema, tout en constatant que Joseph X... s'était occupé de la seule comptabilité de cette société, tâche de nature administrative insusceptible de générer des bénéfices commerciaux, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à se décision au regard des textes précités ; " 2°) alors que, en toute hypothèse, la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en énonçant que le véhicule acquis le 14 février 2004 était le produit de l'infraction de complicité de travail dissimulé dès lors que par la tenue de la comptabilité de la société Kema, Joseph X... aurait généré des bénéfices lui ayant permis d'acquérir ce véhicule, tout en constatant que Joseph X... s'était occupé de la comptabilité de la société Kema « depuis l'année 2004 » seulement, ce dont il résultait nécessairement que le véhicule en cause n'avait pu être acquis au moyen d'éventuels bénéfices générés par l'activité de Joseph X... auprès de cette société, la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard des textes précités ; " 3°) alors qu'enfin, en se déterminant ainsi, après avoir relevé l'existence de mouvements de fonds sur le compte bancaire de Joseph X... opérés respectivement en mars 2003, soit antérieurement aux faits de complicité de travail dissimulé reprochés à celui-ci, ainsi que de juin à septembre 2005, soit postérieurement à l'achat du véhicule réalisé le 14 février 2004, la chambre de l'instruction a statué par motifs inopérants et n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes précités " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour confirmer la décision du juge d'instruction ordonnant la remise au service des Domaines, en vue de sa vente, d'un véhicule automobile appartenant à Joseph X..., l'arrêt relève que le maintien sous scellé du véhicule de l'intéressé n'est plus utile à la manifestation de la vérité, et que sa confiscation est susceptible d'être ordonnée en application de l'article L. 362-4 devenu L. 8224-3 du code du travail ; que les juges ajoutent qu'étant mis en cause comme complice du travail dissimulé pour avoir tenu la comptabilité de l'entreprise, il est reproché à Joseph X... d'avoir par cet acte positif dégagé des bénéfices qui lui ont permis d'acquérir le véhicule automobile, cet achat étant ainsi le produit de l'infraction ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant de son appréciation souveraine, la chambre de l'instruction, qui n'avait pas à répondre au mémoire mieux qu'elle ne l'a fait, a exactement appliqué l'article 99-2, alinéa 2, du code de

procédure

pénale, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ; D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Anzani conseiller rapporteur, Mme Palisse conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • L8224-3
  • L362-4
  • 99-2
  • 17
  • 567-1-1
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