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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

14 octobre 2008

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : -LA SOCIÉTÉ PINAULT-PRINTEMPS-REDOUTE -LA SOCIÉTÉ GUCCI GROUP NV, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 3e section, en date du 21 décembre 2007, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre personne non dénommée, du chef de diffusion d'informations fausses ou trompeuses, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles L. 465-1 du code monétaire et financier, 575, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance ayant dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque des faits visés dans la plainte avec constitution de partie civile des sociétés PPR et Gucci ; "aux motifs que, « par l'ordonnance déférée, le juge d'instruction disait qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis l'infraction de diffusion d'informations fausses ou trompeuses, telle que définie par l'article L. 465-1, alinéa 3, du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable à la date des faits, les éléments constitutifs de cette infraction n'étant pas constitués ; qu'à l'appui de sa décision, le magistrat instructeur retenait, notamment, que deux chapitres de l'ouvrage rédigé par François X... étaient intégralement consacrés à l'OPA de PPR sur Gucci ; que l'auteur développait de nombreuses informations en citant quasi-systématiquement leur source ou origine, qu'il s'agisse des dirigeants de PPR eux-mêmes, ou de grandes banques d'affaires, comme par exemple le Crédit Suisse First Boston ou Lehman Brothers ; qu'il relevait que la très grande majorité du contenu de l'ouvrage n'était pas contestée par PPR, qui reconnaissait par ailleurs, dans un courrier adressé à la COB le 13 juin 2003, que : « l'ouvrage de François X... ne contient la révélation d'aucune information significative qui n'ait déjà été portée à la connaissance du public » ; qu'il en déduisait qu'un doute sérieux pouvait dès lors exister sur l'infraction reprochée ; que répondant aux parties civiles qui faisaient valoir, d'une part, que les informations fausses porteraient sur le ton général de l'ouvrage, considéré comme exagérément pessimiste et les estimations chiffrées réalisées par les soins de l'auteur et, d'autre part, que les informations trompeuses concernaient la « confusion » permanente commise par l'auteur entre endettement de PPR et financement de Gucci, le juge d'instruction retenait que le ton de l'ouvrage ne pouvait être considéré comme une information ; que l'emploi d'expression telles que « icebergs en vue » ou la comparaison de PPR avec le Titanic ne suffisaient pas à caractériser une information financière sérieuse au sens de l'article précité ; qu'il était nécessaire à cet égard de dissocier la simple opinion de l'information ; que sur la contestation du coût total de l'acquisition, le juge d'instruction observait que ce coût n'était pas connu à la date de rédaction de l'ouvrage puisque l'OPA datait de mars 2004 ; que François X... n'avait procédé qu'à une estimation de 8,6 milliard d'euros ; que les parties civiles pour en contester le montant n'avaient fait état que de la possibilité pour PPR de racheter des titres Gucci au cours de l'époque, soit 85 dollars environ et non au prix plafond de l'OPA ; que leur hypothèse n'excluait pas une autre vision plus pessimiste mais potentiellement réalisable et précisément soutenue par François X..., selon laquelle le groupe PPR se verrait obligé d'acquérir les actions à l'issue de l'OPA au prix de 101,5 dollars, s'écartant de l'estimation réelle ; que, par ailleurs, les parties civiles se référaient au « prix d'acquisition net de trésorerie soit 7,1 milliards d'euros » mais cette notion renvoyait à un tableau publié avec les résultats annuels 2002 du groupe PPR, qui mentionnait un « prix d'acquisition Gucci total » de 8,6 milliards d'euros ; que, par conséquent, la controverse ne portait pas sur une soitdisant fausseté des sommes avancées, mais simplement sur l'intégration ou non de la trésorerie de Gucci (1,5 milliars d'euros) dans le prix d'acquisition au regard des chiffres communiqués par le groupe PPR luimême ; qu'il résultait pourtant des termes mêmes de la constitution de partie civile que la trésorerie de Gucci pouvait être utilisée par PPR : « il est vrai de dire que cette trésorerie est prise en compte dans l'endettement de PPR, mais il est faux de dire qu'elle ne peut pas être utilisée de ce fait », la trésorerie estimée de Gucci était, par ailleurs, mentionnée dans le tableau établi dans la note complémentaire des parties civiles au titre des « rentrées» financières assurant le financement potentiel de l'opération ; que le juge d'instruction estimait donc, que les parties civiles se contredisaient sur ce point, car si la trésorerie de Gucci était à la fois prise en compte dans l'endettement et utilisée pour financer l'acquisition, alors la somme réellement déboursée par PPR s'élèverait bien à 7,1 milliards de fonds directement dégagés outre ces 1,5 milliards, soit un total de 8,6 milliards d'euros, ce qui correspondait à l'estimation faite en 2003 par François X... ; qu'il ajoutait que, même si la trésorerie de Gucci n'avait pas été utilisée pour financer l'acquisition, point sur lequel les parties civiles demeuraient très elliptiques, l'estimation de François X..., qui se basait clairement sur cette possibilité, n'aurait pas été fausse mais simplement infirmée ; qu'il concluait qu'en tout état de cause, cette estimation ne pouvait donc être considérée comme une fausse information au sens de la loi ; que sur le coût du financement résiduel, le juge d'instruction rappelait que François X... avait écrit que « si l'on ne prend en compte que les cessions certaines ou probables, c'est-à-dire le paiement du solde de Finaref et les cessions éventuelles du solde de Guilbert, de Pinault Bois & Matériaux et le cash-flow disponible que devait générer le groupe, les rentrées de cash net de PPR d'ici mars 2004 devraient donc avoisiner les 2,1 milliards d'euros, restent à trouver 2,6 milliards sur les 4,7 du financement de l'acquisition du solde des actions Gucci » ; que cette affirmation était considérée comme une fausse information par les parties civiles qui contestaient l'ensemble des montant évoqués et s'appuyaient sur les données chiffrées présentées au public par M. Y... le 5 mars 2003 ; qu'en effet, François X... se voyait reprocher de ne pas avoir tenu compte dans les capacités de financement de PPR, d'une part, de la trésorerie de Gucci et, d'autre part, de l'existence d'un « crédit syndiqué de 2,2 milliards d'euros » mis à la disposition de PPR au mois d'octobre 2002 » ; or, un crédit syndiqué ne pouvait être considéré comme une « rentrée de cash net » au sens strict manifestement entendu par François X... dans son analyse ; qu'en tout état de cause, cette analyse, effectuée au conditionnel reposait sur des critères personnels et notamment sur la définition des « cessions certaines ou probables évoquées » ; qu'elle demeurait assez floue et interrogé sur ce point, François X..., par l'intermédiaire de son conseil, confirmait ces chiffres en procédant à la ventilation plus détaillée de la somme de 2,1 milliards qu'il avait retenue ; or, il apparaissait que l'analyse des parties civiles et celle de François X... n'étaient pas contradictoires dans la mesure où les rentrées de cash au sens strict représentaient bien un montant potentiel de 2,1 milliards pour François X..., et de 2, à 2,5 milliards dans l'estimation de PPR ; que le solde des actions Gucci était, par ailleurs, estimé par François X..., à 4,7 milliards d'euros au début de l'année 2003 ; que ce chiffre semblait être uniquement basé sur les prévisions de PPR, et se décomposait comme suit (p.158 de l'ouvrage (…)) : 500 millions d'euros pour monter de 54,4 à 59,7 % du capital entre janvier et mars 2003 (ce qui correspond aux chiffres du rapport PPR (…) ; 1 milliards d'euros de mars 2003 à mars 2004 pour passer à 70 % du capital (chiffre avancé par PPR (…) ; 3 milliards d'euros pour acheter le solde (chiffre avancé par PPR (…)) ; et 200 millions d'euros représentant le différentiel de cours sur les stock-options qui seront exercés avant la date de l'OPA (qui ne sont pas mentionnés par PPR mais apparaissent effectivement comme pertinents) ; que, par conséquent, ce montant de 4,7 milliards d'euros ne pouvait être considéré comme faux ; que, dès lors, estimer qu'en dehors de toute rentrée de cash, il « reste à trouver 2,6 milliards d'euros » n'est pas une fausse affirmation dans la mesure où François X... envisageait que cette somme fut trouvée par endettement, et que PPR se prévalait justement d'un crédit syndiqué à hauteur de 2,2 milliards d'euros, obtenu fin 2002 ; que d'ailleurs, François X... poursuivait en ces termes : « Cela signifie que l'endettement net du groupe sera porté à 7,6 milliards d'euros après l'offre de mars 2004 » (p.160, ce qui était vérifié puisque les parties civiles reconnaissaient ellesmêmes que « l'endettement de PPR après cette acquisition et un tel décaissement s'était situé à un niveau de l'ordre de 8 milliards d'euros » ; que ces affirmations ne pouvaient donc pas être considérées comme fausses ; qu'enfin, les parties civiles considéraient comme une information trompeuse la « confusion » qui aurait été faite à dessein par François X... entre le financement de l'acquisition de la société Gucci et l'endettement du groupe PPR ; que le juge d'instruction retenait sur ce point que l'information judiciaire tendait à démontrer que si ces deux notions étaient effectivement intimement liées, ne serait-ce que par l'influence de l'acquisition sur l'endettement, il n'apparaît pas qu'elles aient été confondues, encore moins sciemment par François X... ; qu'après avoir relevé que la position critique prise par l'auteur de l'ouvrage s'attachait à un scénario possible, quoique pessimiste, de l'opération étudiée et que des données chiffrées mises à disposition du public, essentiellement par le groupe PPR avaient été utilisées, le juge d'instruction concluait à l'absence d'information fausse ou trompeuse ; qu'au surplus, il faisait valoir que les informations litigieuses, qui étaient déjà connues, n'étaient pas de nature à influer le cours en se fondant sur une appréciation faite par la société PPR et sur la lettre de l'AMF ; que M. le procureur général a requis la confirmation de l'ordonnance déférée en reprenant les mêmes motifs que le magistrat instructeur ; (…) ; que, dans une lettre du 13 juin 2003 adressée au directeur général de la COB, devenue AMF, le président du directoire de la société Pinault-Printemps-Redoute a reproché à l'ouvrage de François X... de fonder sa démonstration sur des insinuations systématiquement pessimistes ou erronées pour formuler dans les vingt dernières pages la thèse selon laquelle l'entrée de PPR dans l'industrie du luxe aurait été un coup de trop et mettrait en péril sa solvabilité et son devenir tout en affirmant qu'il ne contient la révélation d'aucune information significative qui n'ait été portée à la connaissance du public ; qu'il existe dès lors un doute sur le caractère délictueux des faits reprochés ; que, par ailleurs, pour des motifs pertinents rappelés ci-dessus et que la cour adopte, le juge d'instruction a démontré que les informations contestées par les parties civiles ne constituaient pas des informations fausses et/ou trompeuses ; que les sociétés Gucci et PPR développent dans leur mémoire des arguments sur l'omission volontaire par l'auteur de l'ouvrage d'une trésorerie disponible et connue de 1,5 milliards d'euros et des effets d'une possible distribution de dividendes dont le montant aurait varié en fonction de la participation de PPR au capital de Gucci ; qu'en supposant même que les informations relatives à la trésorerie et du projet de PPR de renforcer sa participation au capital de Gucci aient été connues, il n'en demeure pas moins que les investigations n'ont pas établi que les informations données dans l'ouvrage « François Z... : l'Empire menacé » écrit par François X... était de nature à agir sur le cours du titre PPR ; qu'ainsi dans sa lettre du 6 février 2006, le Secrétaire général de l'AMF a écrit au juge d'instruction que le service de la surveillance des marchés de l'Autorité a procédé à une analyse du titre et qu'il a conclu que : « il était difficile de dégager un impact, même à court terme, de la publication du livre précité sur les cours de bourse du titre PPR ; il lui a, en effet semblé, qu'à supposer que celle-ci ait eu un rôle quelconque, il n'était qu'extrêmement secondaire tant la conjoncture économique et l'actualité internationale avaient influencé les marchés financiers de manière positive durant cette période ; il lui a également paru que la publication par PPR d'un chiffre d'affaires trimestriel favorable le 17 avril 2003, soit une semaine avant la parution du livre, et la performance du cours de bourse pouvaient accréditer l'hypothèse selon laquelle cet ouvrage n'avait pas aggravé les inquiétudes qui existaient depuis le rachat de Gucci concernant la santé financière du groupe Pinault-Printemps-Redoute et le financement de l'opération ; en effet, le service de la surveillance des marchés a constaté que la performance des marchés financiers, et particulièrement celle du titre PPR avait été très positive pendant le mois d'avril 2003, vraisemblablement en raison des évènements d'Irak, de la chute de Bagdad et du retour du cours du pétrole à un niveau encourageant ; il lui a également semblé qu'à l'époque, les inquiétudes sur le groupe PPR liées au financement du rachat de Gucci étaient levées dans la mesure où la cession de Guilbert, qui était confirmée ainsi que celles de Pinault Bois & Matériaux et de Rexel, qui étaient envisagées et mentionnées dans la presse, devaient largement permettre à PPR de mener à bien son plan de financement et de recentrer le groupe, comme l'avaient annoncé ses dirigeants sur le grand public et le luxe ; enfin, l'analyse du cours du titre PPR le 25 avril 2003, jour de la publication du livre en question, a fait apparaître une chute du titre PPR plus brutale que celle du CAC 40 en début de matinée mais une tendance sensiblement identique à l'indice durant le reste de la journée ainsi que les jours entourant celui de la publication » ; qu'il en résulte qu'il n'y a eu qu'une baisse limitée dans le temps du cours du titre PPR en début de matinée le jour de la parution de l'ouvrage contesté et que le cours a ensuite suivi l'évolution du CAC 40 ; qu'en outre, les parties civiles ne semblent pas l'avoir immédiatement imputée à l'ouvrage querellé puisqu'elles n'en ont pas demandé l'interdiction et que le plainte a été formée plus d'un an après ; que, pour l'ensemble de ces motifs, l'ordonnance de non-lieu sera confirmée » ; "alors que, d'une part, entre dans les prévisions de l'article L. 465-1 du code monétaire et financier, la diffusion d'informations tronquées et incomplètes sur les conditions d'une OPA et présentant l'opération comme faisant courir un risque financier mettant en péril la pérennité de la société ayant effectué l'offre d'achat ; qu'en se bornant, en l'espèce, à énoncer, pour dire n'y avoir lieu à suivre sur les faits visés dans la plainte, que la non-intégration, par l'auteur de l'ouvrage, de la trésorerie de Gucci dans son estimation du prix d'acquisition n'aurait pas été fausse, mais simplement « par la suite infirmée », en sorte que l'estimation effectuée par François X... « ne pouvait être considérée comme une fausse information au sens de la loi », sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si l'absence d'objectivité du ton employé tout au long de l'ouvrage et le volontaire pessimisme de l'auteur quant à l'issue de l'OPA décrite n'était pas de nature à donner le sentiment au lecteur que l'opération de rachat était vouée à l'échec et mettrait en péril la pérennité même de la société PPR – ce qui constituait par là-même une information trompeuse au sens de l'article L. 465-1 du code monétaire et financier – la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; "alors que, d'autre part, pour que soit constitué le délit de diffusion d'informations fausses ou trompeuses prévu et réprimé par l'article L. 465-1 du code monétaire et financier, il faut, mais il suffit, que l'information en cause soit « de nature à agir sur les cours », qu'en confirmant néanmoins l'ordonnance de non-lieu en énonçant que « les investigations n'ont pas établi que les informations données dans l'ouvrage (…) écrit par François X... étaient de nature à agir sur les cours » tout en relevant qu'en l'espèce « à supposer que la publication du livre litigieux ait eu un rôle quelconque, il n'était qu'extrêmement secondaire tant la conjoncture économique et l'actualité internationale avaient influencé les marchés financiers de manière positive durant cette période » – ce dont il résultait nécessairement que la publication en cause était bien de nature – fût-ce de manière secondaire – à influer sur le cours de bourse, sans qu'importent ses répercussions effectives, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des dispositions des textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ; Que les demanderesses se bornent à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de

procédure

pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;

Par ces motifs

:

DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Beauvais conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • L465-1
  • 575
  • 567-1-1
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