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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

14 octobre 2008

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Marc, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 2 juillet 2008, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'escroquerie en bande organisée en récidive, faux et usage, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 137 et suivants, 143-1, 144, 145-1, 194, 186, 200 et suivants, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance de prolongation de la détention et rejeté la demande de contrôle judiciaire ; "aux motifs que, par ordonnance séparée en date du 17 juin 2008, le juge des libertés de la détention a statué sur l'opposition faite à la publicité des débats, et, par ordonnance du 18 juin 2008 prolongeant la détention provisoire, a précisé statué en audience non publique conformément à l'ordonnance du 17 juin, que les mentions légales exigées ont été respectées, et qu'il convient de rejeter la demande de nullité ; que, saisi de l'unique objet de la détention, la chambre de l'instruction ne saurait se prononcer sur la pertinence des charges pesant sur Jean-Marc X... ; que les investigations se poursuivent aux fins, notamment, d'interpeller d'autres protagonistes, et de déterminer l'ampleur des escroqueries commises ainsi que le rôle de chacun des mis en cause, qu'il convient d'empêcher toute concertation frauduleuse entre le mis en examen et ses co-auteurs ou complices ; que six condamnations pour des faits similaires d'escroquerie, de faux et usage de faux, banqueroute, abus de biens sociaux, contrefaçon ou falsification de documents administratifs sont inscrites au casier judiciaire du mis en examen qui reconnaît en grande partie les faits, alors qu'il était sous le régime de la mise à l'épreuve, qu'il convient de prévenir le renouvellement de l'infraction, que le mis en examen exerçait une activité professionnelle sous une fausse identité pour faire échec à l'interdiction de gérer dont il faisait l'objet, qu'il a lui-même admis avoir pris la fuite au Maroc à l'occasion des faits pour lesquels il a été condamné à dix années d'emprisonnement, qu'il convient d'assurer sa représentation en justice ; que plusieurs investigations sont encore en cours dans le cadre d'une commission rogatoire dont les actes d'exécution ne sont rentrés que partiellement et qu'ils seront suivis de nouvelles mises en examen et de nouvelles auditions, que le délai prévisible d'achèvement de la

procédure

peut être évalué à quatre mois ; que les obligations d'un contrôle judiciaire aussi strictes soient-elles sont insuffisantes pour remplir ces objectifs ; que la détention provisoire est le seul moyen d'y parvenir ; "alors que, d'une part, en affirmant que les investigations se poursuivent aux fins, notamment, d'interpeller d'autres protagonistes et de déterminer l'ampleur des escroqueries commises ainsi que le rôle de chacun des mis en cause, qu'il convient d'empêcher toute concertation frauduleuse entre le mis en examen et ses co-auteurs ou complices, que plusieurs investigations sont en cours dans le cadre d'une commission rogatoire dont les actes d'exécution ne sont rentrés que partiellement et qui seront suivis de nouvelles mises en examen et de nouvelles auditions, que le délai prévisible d'achèvement de la

procédure

peut être évalué à quatre mois, la chambre de l'instruction qui ici, en apparence, motive sa décision au regard de l'espèce, n'a donné aucune précision sur ses investigations permettant de retenir la nécessité d'une prolongation de la détention et le rejet de la demande de contrôle judiciaire, violant ainsi les textes susvisés ; "alors que, d'autre part, le demandeur faisait valoir qu'il n'a fait l'objet d'aucun acte d'instruction depuis sa première comparution, le juge d'instruction ne l'ayant pas entendu depuis plus de huit mois, que la peine de dix années d'emprisonnement prononcée par défaut en 1992, a été ramenée à cinq ans par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, est relative à des faits anciens, Jean-Marc X... ayant ponctuellement exécuté les obligations du contrôle judiciaire décidé dans le cadre de cette

procédure

; qu'en relevant que six condamnations pour des faits similaires d'escroquerie, de faux et usage de faux, banqueroute, abus de biens sociaux, contrefaçons ou falsification de documents administratifs sont inscrites au casier judiciaire du mis en examen qui reconnaît en grande partie les faits commis alors qu'il était sous le régime de la mise à l'épreuve, qu'il convient de prévenir le renouvellement de l'infraction, que le mis en examen exerçait une activité professionnelle sous une fausse identité pour faire échec à l'interdiction de gérer dont il faisait l'objet, qu'il a admis avoir pris la fuite au Maroc à l'occasion des faits pour lesquels il a été condamné à dix années d'emprisonnement, qu'il convient d'assurer sa représentation en justice cependant que le demandeur a été condamné à une peine de cinq ans et non de dix ans, qu'il s'est rendu de lui-même aux autorités et qu'il a respecté le contrôle judiciaire ordonné dans le cadre de cette

procédure

, la chambre de l'instruction s'est prononcée par

motivation

reposant sur des constatations de faits erronés et a violé les textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de

procédure

pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Guérin conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 567-1-1
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