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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

14 octobre 2008

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - X... Claude, - Y... Germain, partie civile, - " ASSOCIATION PROMOTION SECURITE NATIONALE ", contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11e chambre, en date du 23 janvier 2008, qui a condamné le premier, pour injures et diffamations publiques envers un fonctionnaire public, à 500 euros d'amende, déclaré irrecevable l'appel du second et prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires personnels et additionnels, et les observations complémentaires produits ; I-Sur le pourvoi de " l'association Promotion sécurité nationale " ; Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; II-Sur les pourvois de Claude X... : Sur la recevabilité du pourvoi formé le 10 juin 2008 ; Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 23 janvier 2008, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé le 23 janvier 2008 ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 567, 507, 584 et 591 du code de

procédure

pénale ;

Sur le deuxième moyen

de cassation, pris de la violation des articles préliminaires, 385, 459, 508, et 591 du code de

procédure

pénale ;

Sur le troisième moyen

de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 591 du code de

procédure

pénale ; Les moyens étant réunis ; Vu les articles 507, 508 et 591 du code de

procédure

pénale ; Attendu que, selon ces textes, lorsque le président de la chambre des appels correctionnels rejette la requête tendant à faire déclarer immédiatement recevable l'appel interjeté du jugement distinct du jugement sur le fond, il est statué en même temps sur les recours formés contre ces deux décisions ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de

procédure

que, renvoyé devant le tribunal correctionnel pour injures et diffamations publiques envers un fonctionnaire public, Claude X... a présenté plusieurs exceptions qui ont été écartées par le tribunal, par jugement avant dire droit ; que le président de la chambre des appels correctionnels a rejeté sa requête aux fins de voir déclarer cet appel immédiatement recevable ; Attendu que, statuant sur l'appel du jugement sur le fond, la cour d'appel a considéré que, le prévenu n'ayant pas repris, avant toute défense au fond, les exceptions et la demande de sursis à statuer déjà soulevées devant les premiers juges, elle n'en était pas saisie ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que les juges du second degré avaient l'obligation de statuer en même temps sur les deux recours, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ; D'où il suit que la cassation est encourue ; III-Sur le pourvoi de Germain Y... ; Vu le mémoire personnel produit ; Attendu que le mémoire de Germain Y..., qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du code de

procédure

pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ; Mais sur le moyen relevé d'office de la violation des articles 507, 508 et 593 du code de

procédure

pénale ; Vu lesdits articles : Attendu que, lorsqu'elle est saisie de l'appel, immédiatement recevable, du jugement avant dire droit ayant déclaré irrecevable la constitution de la partie civile, la cour d'appel ne peut, sans prononcer sur cet appel, statuer sur celui interjeté du jugement sur le fond ; Attendu que, par ailleurs, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, par jugement avant dire droit, en date du 12 octobre 2006, le tribunal correctionnel a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Germain Y... dans la

procédure

suivie contre Claude X... du chef d'injures et diffamations publiques envers un fonctionnaire public ; que l'intéressé a interjeté appel de cette décision, le 11 décembre 2007 ; Attendu que la cour d'appel a déclaré irrecevable l'appel interjeté par Germain Y... du jugement sur le fond rendu le 23 mai 2007, au motif qu'elle n'était pas saisie de l'appel du jugement du 12 octobre 2006, ayant déclaré irrecevable sa constitution de partie civile et devenu définitif ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'il résulte des pièces de la

procédure

qu'il n'avait pas été statué, à cette date, sur l'appel du jugement du 12 octobre 2006 ; la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs

, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés par Claude X... ; I-Sur le pourvoi de " l'association Promotion sécurité nationale " : Le

REJETTE ; II-Sur le pourvoi formé par Claude X... le 18 juin 2008 : Le

DECLARE IRRECEVABLE ; III-Sur les pourvois de Germain Y... et Claude X... : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 23 janvier 2008, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Straehli conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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