Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Patricia, épouse Y..., - Y... Bruno, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLÉANS, chambre correctionnelle, en date du 30 octobre 2007, qui, pour infraction à la réglementation sur la sécurité des travailleurs et blessures involontaires contraventionnelles, les a condamnés chacun à neuf amendes de 150 euros, à une amende de 500 euros, a ordonné une mesure de publication et d'affichage et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire commun aux demandeurs et le mémoire en défense produits ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 111-3 et 111-4 du code pénal, 388, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, et des articles L. 233-5-1 § I, L. 263-2, L. 263-6, alinéa 1er, R. 233-1-1, R. 233-1-2, R. 233-11, R. 233-11-1, R. 233-11-2, R. 233-11-12, R. 233-90 du code du travail, violation de l'arrêté du 9 juin 1993 et de l'arrêté du 1er mars 2004, défaut de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné les prévenus à neuf amendes délictuelles de 150 euros chacune, ensemble prescrit l'affichage et la publication du jugement ; " aux motifs propres que, venu dans l'entreprise pour y contrôler les conditions de travail du personnel (dix salariés dont neuf chauffeurs livreurs) et le respect de la réglementation applicable à la société, le contrôleur du travail a constaté que les dirigeants étaient incapables de lui présenter le registre de sécurité dont l'arrêté du 9 juin 1993 prescrit la tenue en application de l'article R. 233-11 du code du travail et sur lequel doivent être consignés les rapports des vérifications annuelles obligatoires des hayons élévateurs des véhicules utilitaires utilisés dans l'entreprise ; qu'interrogés par le contrôleur du travail sur la tenue de ce registre, les intéressés ont déclaré ne pas tenir cette pièce et ignorer la nécessité de disposer d'un tel document ; qu'ils ont fait valoir que pour autant chaque véhicule de l'entreprise était confié une fois par an pour une visite de complète à un concessionnaire de la marque du véhicule et que tous avaient par ailleurs subi sans difficulté le contrôle du servies des Mines ; que ceci ne peut être assimilé à l'accomplissement des prescriptions réglementaires relatives à la vérification exigée par l'article R. 233-11 du code du travail, conformément à l'article 23 de l'arrêté du 9 juin 1993 ; que les prévenus, investis de la direction d'une entreprise dont l'activité est tournée vers l'usage très fréquent de véhicules industriels, ne peuvent valablement arguer de leur ignorance des textes réglementaires pour échapper à leur responsabilité, sauf à admettre que l'accomplissement des vérifications réglementaires est abandonnée à leur discrétion, ce qui est envisageable, tant ceci mettrait à néant le dispositif sur les contrôles obligatoires ; que du fait de leur carence, ils ont mis Raoul A... en situation de travailler avec un équipement non conforme ; que les prévenus ont étalement eu à répondre devant les premiers juges d'une atteinte à l'intégrité physique de Raoul A... ; qu'à cet égard, l'enquête diligentée par l'inspection du travail, puis par le procureur de la République de Tours, a démontré que les vérins du véhicule mis à disposition de Raoul A... avaient déjà cédé à de multiples reprises dans les mois qui précédaient l'accident ; qu'en dix mois d'utilisation du véhicule, Raoul A... a connu trois incidents du même type ; que la défectuosité était donc manifestement connue de Bruno Y..., le fait lui ayant été signalé verbalement et par téléphone ; que le remplacement de la pièce n'a pas permis de remédier à son dysfonctionnement chronique ; que les employés étaient obligés d'utiliser une cale pour maintenir le volet supérieur ce qui les exposaient à un risque grave si le volet venait à s'abattre brutalement sur eux ; que Bruno Y... a incriminé la manière de procéder de son employé qui aurait utilisé une sangle pour rabattre le volet, mais aucune preuve ne corrobore cette affirmation d'une manipulation intempestive du matériel, alors par ailleurs qu'une telle manoeuvre est sans rapport prouvé avec la défectuosité affectant la pièce ; qu'en laissant leur salarié continuer à utiliser le véhicule en l'état, alors qu'ils avaient été alertés à plusieurs reprises par leurs préposés et par un partenaire commercial sur la persistance d'un dysfonctionnement des vérins commandant le hayon supérieur du fourgon et en s'abstenant de faire les réparations adaptées et les contrôles de conformité nécessaires, ils ont délibérément exposé la victime à un risque grave d'atteinte corporelle » ; " et aux motifs adoptés que, venu dans l'entreprise le 9 juin 2004 pour y contrôler les conditions de travail du personnel et le respect de la réglementation applicable à la société, qui emploie dix salariés dont neuf chauffeurs-livreurs et qui est soumise à ce titre aux dispositions du Livre 2, titre 3 du code du travail et à l'article L. 611-4 de ce même code, le contrôleur du travail a constaté que les dirigeants se déclaraient incapables de lui présenter le registre de sécurité dont l'arrêté du 9 juin 1993 prescrit la tenue en application de l'article R 3-11 du code du travail et sur lequel doivent être consignés les rapports de vérifications annuelles obligatoires des hayons élévateurs des véhicules utilitaires utilisés dans l'entreprise ; que, par courrier du 2 juillet 2004, la co-gérante, Patricia Y..., a indiqué au contrôleur du travail en réponse à la lettre par laquelle il l'interrogeait sur cette question, que les dirigeants ignoraient la nécessité de disposer d'un tel document ; qu'elle a fait valoir que pour autant, chaque véhicule de l'entreprise était confié une fois par an pour une visite complète à un concessionnaire de la marque du véhicule, et que tous avaient par ailleurs subi sans difficulté le contrôle du service des Mines ; que néanmoins l'article R. 233-11 du code du travail exige que les vérifications considérées-en l'espèce celles des hayons, conformément à l'article 23 de l'arrêté du 9 juin 1993- soient " effectuées par des personnes qualifiées, appartenant ou non à l'établissement, dont la liste est tenue à la disposition de l'inspecteur du travail ou du contrôleur du travail ", et ce texte réglementaire ajoute que " Ces personnes doivent être compétentes dans le domaine de la prévention des risques présentés par les équipements.... et connaître les dispositions réglementaires afférentes ", et prescrit, " lorsque les vérifications sont réalisées par des personnes n'appartenant pas à l'établissement, (que) les rapports établis à la suite de ces vérifications doivent être annexés au registre de sécurité " ou " à défaut, les indications précises relatives à la date des vérifications, à la date de remise des rapports correspondants et à leur archivage dans l'établissement doivent être portés sur le registre de sécurité " ; qu'à l'évidence un examen par le concessionnaire en charge de l'entretien périodique du véhicule ne peut être assimilé à l'accomplissement de cette exigence de vérification spécifique par une personne spécialement compétente, formée à la connaissance des dispositions réglementaires en matière de sécurité, et chargée d'en dresser rapport ; que l'infraction est donc bien caractérisée à la charge des dirigeants, lesquels ne peuvent s'exonérer en invoquant leur prétendue ignorance de textes qu'ils sont présumés connaître, et dont leur longue expérience professionnelle d'employeurs en matière de transport rend étonnante cette affirmation, s'agissant d'une disposition significative en fait de sécurité dans ce secteur ; qu'ainsi, et au vu de leur absence d'antécédents judiciaires, Bruno et Patricia Y... seront chacun condamnés à autant d'amendes que de préposés soit à neuf amendes délictuelles de 150 euros chacune » ; " alors que l'infraction prévue à l'article L. 233-5-1- I et à l'article L. 263-2 du code du travail, seuls visés par la prévention, visent la fourniture à un salarié de moyens de travail qui ne sont pas physiquement en état de préserver la sécurité et la santé du travailleur ; que l'infraction est donc étrangère à l'hypothèse où, indépendamment de ses caractéristiques, le matériel en cause n'a pas été soumis à une vérification ; qu'en admettant que les juges du fond aient constaté, à propos du véhicule remis à Raoul A..., que ce matériel n'était pas physiquement conforme, rien de tel n'a été constaté s'agissant des autres véhicules ; qu'ainsi la condamnation prononcée est privée de base légale pour huit des amendes prononcées ; que des mesures de publicité et d'affichage ayant en outre été prescrites portant sur une décision prononçant neuf amendes, la cassation doit être totale " ;
Sur le second moyen
de cassation, pris de la violation des articles 111-3 et 111-4, 121-3 du code pénal, 388, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, et des articles L. 233-5-1 § I, L. 263-2, L. 263-6, alinéa 1er, R. 233-1-1, R. 233-1-2, R. 233-11, R. 233-11-1, R. 233-11-2, R. 233-11-12, R. 233-90 du code du travail, violation de l'arrêté du 9 juin 1993 et de l'arrêté du 1er mars 2004, défaut de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné les prévenus à neuf amendes délictuelles de 150 euros chacune, à une amende contraventionnelle de 500 euros, ensemble prescrit l'affichage et la publication du jugement ; " aux motifs propres que, venu dans l'entreprise pour y contrôler les conditions de travail du personnel (dix salariés dont neuf chauffeurs livreurs) et le respect de la réglementation applicable à la société, le contrôleur du travail a constaté que les dirigeants étaient incapables de lui présenter le registre de sécurité dont l'arrêté du 9 juin 1993 prescrit la tenue en application de l'article R. 233-11 du code du travail et sur lequel doivent être consignés les rapports des vérifications annuelles obligatoires des hayons élévateurs des véhicules utilitaires utilisés dans l'entreprise ; qu'interrogés par le contrôleur du travail sur la tenue de ce registre, les intéressés ont déclaré ne pas tenir cette pièce et ignorer la nécessité de disposer d'un tel document ; qu'ils ont fait valoir que pour autant chaque véhicule de l'entreprise était confié une fois par an pour une visite de complète à un concessionnaire de la marque du véhicule et que tous avaient par ailleurs subi sans difficulté le contrôle du servies des Mines ; que ceci ne peut être assimilé à l'accomplissement des prescriptions réglementaires relatives à la vérification exigée par l'article R. 233-11 du code du travail, conformément à l'article 23 de l'arrêté du 9 juin 1993 ; que les prévenus, investis de la direction d'une entreprise dont l'activité est tournée vers l'usage très fréquent de véhicules industriels, ne peuvent valablement arguer de leur ignorance des textes réglementaires pour échapper à leur responsabilité, sauf à admettre que l'accomplissement des vérifications réglementaires est abandonnée à leur discrétion, ce qui est envisageable, tant ceci mettrait à néant le dispositif sur les contrôles obligatoires ; que du fait de leur carence, ils ont mis Raoul A... en situation de travailler avec un équipement non conforme ; que les prévenus ont étalement eu à répondre devant les premiers juges d'une atteinte à l'intégrité physique de Raoul A... ; qu'à cet égard, l'enquête diligentée par l'inspection du travail, puis par le procureur de la République de Tours, a démontré que les vérins du véhicule mis à disposition de Raoul A... avaient déjà cédé à de multiples reprises dans les mois qui précédaient l'accident ; qu'en dix mois d'utilisation du véhicule, Raoul A... a connu trois incidents du même type ; que la défectuosité était donc manifestement connue de Bruno Y..., le fait lui ayant été signalé verbalement et par téléphone ; que le remplacement de la pièce n'a pas permis de remédier à son dysfonctionnement chronique ; que les employés étaient obligés d'utiliser une cale pour maintenir le volet supérieur ce qui les exposaient à un risque grave si le volet venait à s'abattre brutalement sur eux ; que Bruno Y... a incriminé la manière de procéder de son employé qui aurait utilisé une sangle pour rabattre le volet, mais aucune preuve ne corrobore cette affirmation d'une manipulation intempestive du matériel, alors par ailleurs qu'une telle manoeuvre est sans rapport prouvé avec la défectuosité affectant la pièce ; qu'en laissant leur salarié continuer à utiliser le véhicule en l'état, alors qu'ils avaient été alertés à plusieurs reprises par leurs préposés et par un partenaire commercial sur la persistance d'un dysfonctionnement des vérins commandant le hayon supérieur du fourgon et en s'abstenant de faire les réparations adaptées et les contrôles de conformité nécessaires, ils ont délibérément exposé la victime à un risque grave d'atteinte corporelle » ; " et aux motifs adoptés que, venu dans l'entreprise le 9 juin 2004 pour y contrôler les conditions de travail du personnel et le respect de la réglementation applicable à la société, qui emploie dix salariés dont neuf chauffeurs-livreurs et qui est soumise à ce titre aux dispositions du Livre 2, titre 3 du code du travail et à l'article L. 611-4 de ce même code, le contrôleur du travail a constaté que les dirigeants se déclaraient incapables de lui présenter le registre de sécurité dont l'arrêté du 9 juin 1993 prescrit la tenue en application de l'article R. 3-1 1 du code du Travail et sur lequel doivent être consignés les rapports de vérifications annuelles obligatoires des hayons élévateurs des véhicules utilitaires utilisés dans l'entreprise ; que par courrier du 2 juillet 2004, la co-gérante, X... Y..., a indiqué au contrôleur du travail en réponse à la lettre par laquelle il l'interrogeait sur cette question, que les dirigeants ignoraient la nécessité de disposer d'un tel document ; qu'elle a fait valoir que pour autant, chaque véhicule de l'entreprise était confié une fois par an pour une visite complète à un concessionnaire de la marque du véhicule, et que tous avaient par ailleurs subi sans difficulté le contrôle du service des Mines ; que néanmoins l'article R 233-11 du code du travail exige que les vérifications considérées-en l'espèce celles des hayons, conformément à l'article 23 de l'arrêté du 9 juin 1993- soient " effectuées par des personnes qualifiées, appartenant ou non à l'établissement, dont la liste est tenue à la disposition de l'inspecteur du travail ou du contrôleur du travail ", et ce texte réglementaire ajoute que " Ces personnes doivent être compétentes dans le domaine de la prévention des risques présentés par les équipements.... et connaître les dispositions réglementaires afférentes ", et prescrit, " lorsque les vérifications sont réalisées par des personnes n'appartenant pas à l'établissement, (que) les rapports établis à la suite de ces vérifications doivent être annexés au registre de sécurité " ou " à défaut, les indications précises relatives à la date des vérifications, à la date de remise des rapports correspondants et à leur archivage dans l'établissement doivent être portés sur le registre de sécurité " ; qu'à l'évidence un examen par le concessionnaire en charge de l'entretien périodique du véhicule ne peut être assimilé à l'accomplissement de cette exigence de vérification spécifique par une personne spécialement compétente, formée à la connaissance des dispositions réglementaires en matière de sécurité, et chargée d'en dresser rapport ; que l'infraction est donc bien caractérisée à la charge des dirigeants, lesquels ne peuvent s'exonérer en invoquant leur prétendue ignorance de textes qu'ils sont présumés connaître, et dont leur longue expérience professionnelle d'employeurs en matière de transport rend étonnante cette affirmation, s'agissant d'une disposition significative en fait de sécurité dans ce secteur ; qu'ainsi, et au vu de leur absence d'antécédents judiciaires, Bruno et X... Y... seront chacun condamnés à autant d'amendes que de préposés soit à neuf amendes délictuelles de 150 euros chacune " ; " et aux motifs encore que les époux Y... sont prévenus d'avoir causé une atteinte à l'intégrité de leur préposé Raoul A... en n'ayant pas pris les mesures nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du hayon de fermeture du camion qu'il lui confiaient, en dépit des incidents de fonctionnements antérieurs dont ils avaient eu connaissance ; qu'il est constant aux débats que les vérins du hayon supérieur du camion Renault avaient déjà cassé à plusieurs reprises dans les mois précédents, un salarié de la société Gefco où le véhicule chargeait quotidiennement parlant d'" au moins trois fois " et le chauffeur-livreur de chez Trans Loc Services qui partageait le véhicule avec Raoul A... évoquant deux changements de pièces et la persistance d'une défectuosité après le second, précisant qu'un jeu de vérins d'avance attendait dans le camion en vue d'un troisième changement ; que manifestement, le remplacement de la pièce n'avait pas permis de remédier à son dysfonctionnement ; que dans son audition par les enquêteurs comme à la barre du tribunal, Bruno Y... a incriminé la manière de procéder de Raoul A..., affirmant avoir déjà reproché à celui-ci d'utiliser la sangle servant à rabattre le volet d'une manière qui entraînait une pression déséquilibrée et risquait d'endommager le vérin opposé ; qu'il a évoqué " un comportement laxiste " de son préposé " vis à vis du matériel " en affirmant que ceci avait fait l'objet d'un courrier détenu par son avocat ; qu'aucune pièce n'est produite à cet égard ; qu'aucun témoignage ou indice ne corrobore cette affirmation ; qu'au contraire il est significatif de constater que l'un des préposés de l'agence Gefco de Tours Nord où l'accident est survenu, et qui est-l'un des principaux partenaires commerciaux de Trans Loc Services de sorte qu'il pouvait voir très régulièrement les véhicules de ce sous-traitant dans ses propres locaux, ne fait aucune référence à une manipulation intempestive du matériel par Raoul A... dans son témoignage recueilli par les enquêteurs ; que ce témoin, qui était là le jour de l'accident et a vu la scène, indique : " à plusieurs reprises, j'ai vu des chauffeurs installer une cale en bois le long du vérin, en appui sur la caisse et sur la porte du hayon afin de soutenir la porte du hayon ", ce qui persuade bien que Raoul A... n'était pas le seul à rencontrer un problème avec le hayon de ce véhicule ; qu'il ajoute " à une ou deux reprises, j'ai rattrapé de ma main la porte du hayon de ce camion car elle était tombée d'un coup, malgré il me semble la présence d'une cale. Je me rappelle que cette porte de hayon s'est déjà rabattue alors que je me trouvais à l'intérieur de la caisse du camion ", ce qui démontre bien que la manipulation par Raoul A... n'était pas en cause ; qu'il certifie avoir " parlé de ce problème à son chef M. B... " ; et que de fait celui-ci, qui n'était pourtant pas le propriétaire du camion ni l'employeur des chauffeurs les plus exposés au danger de rabat intempestif du hayon, indique avoir " effectivement signalé verbalement, par téléphone ou de visu avec Bruno Y..., la défectuosité desdits vérins " ; qu'il ajoute : " Je ne me souviens plus le nombre de fois où j'ai fait ces réclamations. Ces vérins ont été changés à plusieurs reprises mais ce problème était récurrent " ; que ce témoignage, extérieur à l'entreprise Trans Loc Services, corrobore ainsi tout à fait celui donné par C..., collègue de travail de Raoul A... et l'autre utilisateur régulier du camion, qui confirme la rupture périodique de l'un ou des deux vérins et indique avoir dû coincer le hayon avec une barre métallique lorsque le vérin était défectueux ; que Raoul A... a fait une déclaration dans le même sens ; qu'il est certes la victime et le plaignant, et aujourd'hui la partie civile, mais ses affirmations sont conformes à ces témoignages extérieurs ; que tous ces éléments ne sont pas utilement remis en cause par les attestations de deux préposés des prévenus qui viennent aujourd'hui attester n'avoir quant à eux rencontré aucun problème avec le camion en question ; qu'il résulte de ces éléments que le simple remplacement de la pièce défectueuse avait montré son inefficacité puisque le problème persistait, le responsable de l'agence Gefco le qualifiant même de " récurrent " ; qu'il n'est ni établi ni même soutenu qu'au-delà d'un remplacement de la pièce, dont Raoul Y... a précisé à la barre qu'il s'agit d'une opération aussi simple que de remplacer une paire d'essuie-glaces, aucune vérification sérieuse n'avait été tentée pour identifier la cause du dysfonctionnement chronique des vérins ; qu'aucune mise à l'essai n'avait été faite ; qu'il en ressort que les prévenus avaient été alertés à plusieurs reprises, par leurs propres préposés et par un partenaire commercial, sur la persistance d'un dysfonctionnement des vérins commandant le hayon de l'un de leurs camions, mais qu'ils se sont contentés de faire procéder à une réparation superficielle qui a rapidement fait la preuve de son inefficacité puisque le problème ré-apparaissait à l'identique ; qu'ils n'ont pas pour autant immobilisé l'engin et cherché à obtenir d'un professionnel un diagnostic, mais ont prescrit à leurs salariés, dont Raoul A..., de continuer à utiliser le véhicule en l'état ; qu'ils ont donc bien exposé, par négligence, leurs salariés, à une atteinte corporelle, et sont bien du fait de cette attitude, à l'origine de l'atteinte à l'intégrité de leur préposé Raoul A... survenue le 23 octobre 2003 en n'ayant pas pris les mesures nécessaires pour mettre fin aux dysfonctionnements chroniques du hayon de fermeture du camion et en n'ayant pas prohibé l'utilisation du véhicule dans cette attente » ; " alors que, premièrement, et s'agissant des blessures involontaires, les juges du fond étaient tenus de rechercher si les conditions de la responsabilité de M. et Mme Y... n'étaient pas exclues dès lors que, comme ils le faisaient valoir (conclusions d'appel, p. 11, 12, et 13), dès qu'ils étaient informés d'une anomalie, ils demandaient au chauffeur auquel le camion était affecté de se rendre chez le garagiste pour faire procéder aux réparations nécessaires ; que faute de se prononcer sur ce point, l'arrêt est entaché d'une insuffisance de motifs au regard des textes susvisés, notamment au regard de l'article 121-3 du code pénal ; " et alors que, deuxièmement, et de la même manière, s'agissant des infractions de fourniture de matériel non conforme postulant que le matériel fourni ne réponde pas aux caractéristiques physique exigées, les juges du fond se devaient de rechercher si l'attitude de M. et Mme Y..., prescrivant l'envoi du camion chez un garagiste pour y effectuer les réparations nécessaires, n'excluait pas leur responsabilité pénale ; que faute d'avoir effectué ces recherches, les juges du fond ont, là encore, entaché leur décision d'une insuffisance de motifs au regard des textes susvisés et notamment au regard de l'article 121-3 du code pénal " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments les infractions dont elle a déclaré les prévenus coupables ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; FIXE à 2 000 euros la somme que Patricia X..., épouse Y... et Bruno Y... devront payer à Raoul A... au titre de l'article 618-1 du code de
procédure
pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Finidori conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- R233-11
- 23
- R3-11
- L263-2
- 121-3
- 618-1
- 567-1-1