Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Angélo, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de POITIERS, en date du 1er juillet 2008, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de viol aggravé et délits connexes, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 144, 144-1, 145-2, 145-3, 137-3, 427 du code de
procédure
pénale, de l'article préliminaire dudit code, des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a dit l'appel mal fondé et a confirmé l'ordonnance entreprise ayant rejeté la demande de mise en liberté du demandeur ; " aux motifs que la saisie des photographies découvertes au domicile du mis en examen n'a pas été annulée, que ces scellés font toujours partie de la
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; qu'aucune disposition de droit français ou européen ne permet au mis en examen d'exiger d'être personnellement entendu par le juge des libertés appelé à statué sur une demande de mise en liberté en présence du ministère public ; que le mis en examen est détenu dans le cadre de l'instruction depuis dix mois, ce qui, au regard de la complexité des faits et de sa personnalité constitue un délai raisonnable ; qu'aux termes d'un rapport rédigé le 24 janvier 2005, un expert en psychiatrie a émis des réserves sur la réadaptabilité d'Angélo X..., qu'un second expert a exposé, le 18 mai 2005, que sa dangerosité criminologique ait été, compte tenu de l'organisation de sa personnalité ainsi qu'au vu de ses antécédents personnels, particulièrement élevée, notamment dans le champ des atteintes sexuelles, qu'il présente, dès lors, un important risque de récidive sur la même victime ou sur un tiers, que le même expert précise qu'une injonction de soins serait inefficace, qu'une telle mesure ne peut, dès lors, être efficacement ordonnée dans le cadre d'un contrôle judiciaire, qu'il a antérieurement été condamné à une peine criminelle qui n'a pas été dissuasive puisque les faits, objet de la
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, sont en partie constitués par des simulacres de meurtres, qu'il a également subi plusieurs condamnations pour des faits de faux, d'escroquerie et de dissimulation d'identité, qu'il sait encourir une lourde sanction devant la cour d'assisses et a acquis une pratique de la dissimulation qui peut lui permettre d'organiser une fuite qu'aucune mesure de contrôle judiciaire ne peut prévenir, que les faits commis à plusieurs reprises sur une personne gravement malade ont causé un trouble persistant à l'ordre public, que l'information doit se poursuivre pendant plusieurs mois ; " alors que, d'une part, la détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable au regard de la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité ; qu'au soutien de sa demande de mise en liberté, le demandeur avait fait valoir, qu'ayant déjà connu une période de plus de treize mois de détention provisoire à raison des mêmes faits, sa détention provisoire de plus de vingt-trois mois excédait désormais une durée raisonnable ; que, pour confirmer l'ordonnance entreprise ayant rejeté la demande de mise en liberté formée par le demandeur, la chambre de l'instruction, qui se borne à relever que le mis en examen est détenu dans le cadre de l'instruction depuis dix mois, ce qui « au regard de la complexité des faits et de sa personnalité » constitue un délai raisonnable, n'a, par là même, pas apprécié le caractère raisonnable de la durée de la détention au regard de l'ensemble de celle-ci en tenant compte, notamment, de la détention de treize mois que le demandeur avait déjà subie à raison des mêmes faits autrement qualifiés et n'a pas légalement justifié sa décision ; " alors que, d'autre part, lorsque la durée de la détention provisoire excède un an en matière criminelle, les décisions ordonnant sa prolongation ou rejetant les demandes de mise en liberté doivent comporter les indications particulières qui justifient en l'espèce la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la
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; que, compte tenu de la détention provisoire de plus de treize mois déjà subie par le demandeur à raison des mêmes faits, pris sous une autre qualification, la durée de sa détention provisoire excédait un an ; qu'en se bornant, pour débouter le demandeur de sa demande de mise en liberté à retenir que l'information doit se poursuivre pendant plusieurs mois, sans nullement indiquer aucune circonstance particulière justifiant en l'espèce la poursuite de l'information ni le délai prévisible d'achèvement de la
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, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision " ; Attendu qu'Angélo X... a été poursuivi, sur citation directe, du chef d'atteintes sexuelles aggravées et condamné pour ce délit à sept ans d'emprisonnement par un arrêt de la cour d'appel de Poitiers, en date du 16 décembre 2005, qui a décerné un mandat de dépôt ; que cette décision a été cassée, par un arrêt du 10 janvier 2007, au motif que les faits poursuivis, qui entraient dans les prévisions de l'article 222-23 du code pénal, relevaient de la compétence de la cour d'assises ; qu'Angélo X... a été libéré le 9 février 2007 ; qu'une information ayant été ouverte le 22 mai 2007 du chef, notamment, de viol aggravé, l'intéressé a été placé en détention provisoire par une ordonnance en date du 5 septembre 2007 ; que, par les motifs repris au moyen, l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance rejetant sa demande de mise en liberté présentée le 9 juin 2008 ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 144 et suivants du code de
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pénale, et dès lors que, d'une part, la détention provisoire résultant du mandat de dépôt qui assortissait la condamnation à sept ans d'emprisonnement ne constituait pas le point de départ de la détention provisoire ordonnée par le juge des libertés et de la détention et que, d'autre part, la détention subie par le prévenu après la condamnation prononcée le 16 décembre 2005 par la cour d'appel de Poitiers, entrait dans les prévisions de l'article 5-1 a de la Convention européenne des droits de l'homme, à l'exclusion de celles de l'article 5. 3 du même texte, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
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pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Ponroy conseiller rapporteur, Mme Koering-Joulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 222-23
- 567-1-1