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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

15 octobre 2008

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - X... Joël, - Y... Maria, épouse Z..., contre l'arrêt de la cour d'assises des HAUTES-PYRENEES, en date du 5 février 2008, qui les a condamnés, le premier, pour assassinat, à vingt ans de réclusion criminelle, et la seconde, pour complicité d'assassinat, à quinze ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits ;

Sur le moyen unique

de cassation proposé par Me Brouchot pour Joël X..., pris de la violation des articles 359, 360 et 593 du code de

procédure

pénale ; " en ce que, aux deux questions qui lui étaient posées concernant Joël X..., la cour d'assises, statuant en appel, a répondu : " OUI, à la majorité requise par l'article 359 du code de

procédure

pénale " ; " alors que toute décision défavorable à l'accusé se forme à la majorité de dix voix au moins lorsque la cour d'assises statue en appel ; que l'apposition d'un timbre humide selon lequel il a été répondu " OUI, à la majorité requise par l'article 359 du code de

procédure

pénale » ne permet pas à la Cour de cassation de s'assurer que la majorité de dix voix au moins a été réunie ". Attendu que le libellé de la réponse apportée par la cour et le jury à la question posée est dépourvu d'ambiguïté dès lors que la majorité exigée par l'article 359 du code de

procédure

pénale, à laquelle il est fait référence, ne peut être, lorsque la cour d'assises statue en appel, que celle de dix voix au moins ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le moyen unique

de cassation proposé par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié pour Maria Y..., épouse Z..., pris de la violation des articles 6 § 1 et 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, préliminaire et 349 du code de

procédure

pénale, ensemble violation des droits de la défense ; " en ce que la cour et le jury ont répondu affirmativement à la question n° 3 ainsi libellé : « L'accusée Maria Y..., épouse Z... est-elle coupable d'avoir …, sciemment, par aide et assistance, facilité la préparation et la consommation du meurtre avec préméditation, spécifié à la question n° 1 et qualifié à la question n° 2 ou donné des instructions en vue de commettre ledit meurtre avec préméditation ? " ; " 1°) alors qu'est entachée de complexité prohibée la question relative à la complicité qui implique nécessairement que la cour et le jury aient préalablement répondu affirmativement à la question de la circonstance aggravante qui s'attache au fait principal et que dès lors, la cour et le jury ne pouvaient, sans que soient méconnues les dispositions impératives de l'article 349 du code de

procédure

pénale, être interrogés sur la question de savoir si Maria Y..., épouse Z... s'était rendue complice du " meurtre avec préméditation " (commis par l'auteur principal) ; " 2°) alors que méconnaît le principe de la présomption d'innocence, la question sur la complicité qui, comme en l'espèce, oblige la cour et le jury à répondre affirmativement à la question portant sur la circonstance aggravante qui s'attache au fait principal " ; Attendu qu'il a été posé deux questions concernant l'auteur principal et une question concernant la complice : 1° L'accusé Joël X... est-il coupable d'avoir... volontairement donné la mort à... ? 2° L'homicide volontaire spécifié à la question n° 1 a-t-il été commis avec préméditation ? 3° L'accusée Maria Y..., épouse Z..., est-elle coupable d'avoir... sciemment, par aide et assistance, facilité la préparation et la consommation du meurtre avec préméditation, spécifié à la question n° 1 et qualifié à la question n° 2, ou donné des instructions en vue de commettre ledit meurtre avec préméditation ? Attendu que cette troisième question, qui se réfère aux questions précédentes, n'est pas entachée de complexité et ne méconnaît pas le principe de la présomption d'innocence, dès lors que, le complice encourant la responsabilité de toutes les circonstances qui caractérisent le crime dans la personne de l'auteur principal, c'est à bon droit qu'il a été posé une question unique sur le point de savoir si la demanderesse s'était rendue complice du crime qualifié par les questions concernant l'auteur principal ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la

procédure

est régulière et que les peines ont été légalement appliquées aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;

REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Arnould conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 359
  • 349
  • 567-1-1
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