Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Lionel, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 18 janvier 2008, qui a déclaré irrecevable son appel du jugement du tribunal de police ayant prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 547 et 592 du code de
procédure
pénale ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes, dans sa rédaction issue de la loi du 9 mars 2004, que l'appel des jugements de police est porté devant le président de la chambre des appels correctionnels, siégeant à juge unique ; Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que la cour d'appel était composée de trois magistrats ; Mais attendu qu'en cet état, la cour d'appel, qui était saisie de l'appel d'un jugement de police, a méconnu le premier des textes susvisés ;
Par ces motifs
, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux en date du 18 janvier 2008, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 567-1-1