Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - X... Hervé, - Y... Jacques, contre l'arrêt n° 240 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de POITIERS, en date du 1er juillet 2008, qui les a renvoyés devant la cour d'assises de la VIENNE, spécialement composée, le premier sous l'accusation d'importation de stupéfiants en bande organisée et délits connexes, le second des chefs d'acquisition, détention, transport, offre ou cession de stupéfiants en récidive et détention ou transport de marchandises prohibées, délits connexes au crime précité ; - Sur le pourvoi formé par Hervé X... : Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; - Sur le pourvoi formé par Jacques Y... : Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation de l'article 80 du code de
procédure
pénale ; Attendu que l'arrêt attaqué dit n'y avoir lieu à suivre, contre Jacques Y..., du chef d'usage illicite de stupéfiants ; Qu'il s'ensuit que le moyen est inopérant ;
Sur le second moyen
de cassation, pris de la violation des articles 111-3 du code pénal et 593 du code de
procédure
pénale ; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges suffisantes contre Jacques Y... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises, spécialement composée, pour délits connexes au crime d'importation de produits stupéfiants en bande organisée reproché à d'autres accusés ; Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que, dès lors, le moyen, qui, en sa seconde branche, manque en fait, Jacques Y... n'étant pas renvoyé du chef de recel de produits importés en bande organisée, ne peut qu'être écarté ; Et attendu que la
procédure
est régulière et que les faits, objet du renvoi, constituent des délits connexes à une infraction qualifiée crime par la loi ;
REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 80
- 111-3
- 567-1-1