Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X...Jacques, contre l'arrêt n° 240-2 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de POITIERS, en date du 1er juillet 2008, qui a ordonné son maintien en détention jusqu'à sa comparution devant la cour d'assises de la VIENNE, spécialement composée ; Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation de l'article 179 du code de
procédure
pénale ; Attendu qu'après avoir renvoyé Jacques X... devant la cour d'assises de la Vienne, spécialement composée, des chefs de délits connexes à des crimes d'importation de stupéfiants en bande organisée pour lesquels d'autres personnes sont mises en accusation, la chambre de l'instruction, par décision distincte et spécialement motivée, a ordonné son maintien en détention jusqu'à sa comparution devant ladite cour d'assises ; Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des articles 181, alinéa 6, et 179, alinéas 3 et 4, du code de
procédure
pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 179
- 567-1-1