Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Yves contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, chambre de l'application des peines, en date du 8 janvier 2008, qui a déclaré irrecevable son appel d'un jugement rejetant sa demande d'aménagement de peine ; Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 485, 512, 513 du code de
procédure
pénale, inexistence, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué ne comporte pas de dispositif ; "alors que, tout jugement ou arrêt doit contenir des motifs et un dispositif ; que l'absence de dispositif, qui constitue la partie décisionnelle de la décision, rend ladite décision inexistante et, par conséquent, insusceptible d'être exécutée ou de faire courir les délais du pourvoi en cassation ; qu'en la cause, l'arrêt n'a pas énoncé de dispositif, se bornant à indiquer : « la Cour, statuant en chambre du conseil, le ministère public entendu, l'appelant et son avocat entendus, en la forme, au fond, le tout conformément aux articles 712-11 à 712-15 et D. 49-39 à D. 49-44.1 du Code de
procédure
pénale » ; qu'en ces termes, la cour d'appel n'a pas rendu une décision en bonne et due forme, qui soit susceptible d'exécution, méconnaissant les textes susvisés" ; Attendu que, malgré l'absence de dispositif, l'arrêt attaqué satisfait aux conditions de son existence légale dès lors que, par des motifs dépourvus d'ambiguïté, la chambre de l'application des peines énonce que l'appel est irrecevable ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen
de cassation, pris de la violation des articles 502,503, 712-11 à 712-15, D. 49-39 du code de
procédure
pénale, des articles 712-6, 723-7 à 723-14 du même code, de l'article 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a estimé que l'appel formulé le 17 octobre 2007 par l'avocat d'Yves X... au moyen d'une lettre recommandée avec accusé de réception et d'un fax, était irrecevable ; "alors que, d'une part, il ne résulte pas des motifs de la décision que la cour ait invité le demandeur à s'expliquer sur l'impossibilité dans laquelle il s'est trouvé de se conformer aux règles légales, en raison d'un éventuel cas de force majeure, ni par conséquent qu'elle se soit suffisamment expliquée sur l'existence ou la non-existence d'un cas de force majeure ; que l'arrêt attaqué n'est donc pas justifié ; "alors que, d'autre part, il n'apparaît pas davantage des mentions figurant au pied du jugement dont appel que la décision ait été régulièrement notifiée à Yves X..., en l'absence de toute mention de la date à laquelle une lettre recommandée avec accusé de réception faisant courir le délai d'appel, lui aurait été expédiée ; qu'ainsi, Yves X... était toujours en droit de réitérer son appel, dans les formes légales, le délai d'appel n'ayant pu courir à son encontre ; que la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu que l'arrêt attaqué énonce que l'appel, formé le 17 octobre 2007 par l'avocat d'Yves X... au moyen d'une lettre recommandée avec accusé de réception et d'un fax, est irrecevable comme "ne respectant pas les formes obligatoires" prévues par les articles 502 et 503 du code de
procédure
pénale ; Attendu qu'en l'état de ces motifs et dès lors qu'Yves X... n'alléguait pas s'être trouvé, en raison d'une situation de force majeure, dans l'impossibilité d'interjeter appel, dans les formes prévues par la loi, du jugement qui, ainsi que cela résulte de la mention signée par le greffier, lui a été notifié le 16 octobre 2007 par lettre recommandée avec accusé de réception, la chambre de l'application des peines a fait l'exacte application de ces textes ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Pometan conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 593
- 567-1-1