Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Julien, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 26 novembre 2007, qui, pour violences aggravées en récidive et vol aggravé en récidive, l'a condamné à sept ans d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 462, 485, 486, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Julien X... en son absence ; "alors que le prononcé de toute décision pénale doit avoir lieu en présence du prévenu condamné s'il est à ce moment entre les mains de la justice ; qu'en l'espèce, il ressort de l'arrêt attaqué que Julien X... était " détenu ", donc entre les mains de la justice, lors du prononcé de la décision de condamnation rendue contre lui ; que l'arrêt attaqué constate mais n'explique pas pourquoi Julien X... n'a pas été extrait de sa détention pour assister audit prononcé" ; Attendu que le demandeur, auquel l'arrêt attaqué a été signifié et qui s'est pourvu en cassation dans le délai de cinq jours francs suivant cette signification, est sans intérêt à invoquer comme moyen de cassation son absence à la lecture de la décision faute d'extraction de la maison d'arrêt où il était détenu ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Lazerges conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 6
- 567-1-1