Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Didier, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 19 juin 2008, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de viol aggravé, a infirmé l'ordonnance du juge d'instruction l'ayant mis en liberté sous contrôle judiciaire et a dit que le mandat de dépôt reprendrait ses effets ; Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 198 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable le mémoire de Me Colombani, avocat de Didier X..., déposé au greffe de la chambre de l'instruction le 17 juin 2008 à 12 heures 15, visé par le greffier ; "aux motifs qu'est irrecevable et ne saisit pas la chambre de l'instruction des moyens qu'il peut contenir, le mémoire, signé «pour ordre» et transmis à la chambre de l'instruction par lettre également signée «pour ordre» par une personne non identifiée ; qu'en conséquence, le mémoire de Me Colombani est irrecevable ; "alors que la chambre de l'instruction est tenue de répondre aux articulations essentielles des mémoires régulièrement produits devant elle ; que pour déclarer irrecevable le mémoire déposé au greffe de la chambre, deux jours avant l'audience, l'arrêt relève qu'il était signé «pour ordre» par une personne non identifiée tout comme la lettre qui l'accompagnait ; qu'il résultait cependant des éléments de la
procédure
auxquels l'arrêt fait ensuite référence, que le lendemain de ce dépôt, le 18 juin 2008, Me Colombani a adressé un fax à la juridiction, signé de sa main, indiquant compléter son mémoire par la production de deux pièces complémentaires, à savoir le contrat saisonnier de Didier X... et le certificat d'hébergement de Mme Y..., de telle sorte qu'il ne pouvait y avoir aucun doute sur l'identité de l'auteur du mémoire déposé la veille ; qu'en statuant donc comme elle l'a fait, la chambre de l'instruction qui détenait au dossier officiel les pièces dont s'agit, dont il a été fait état, et qui devait, dans ces conditions, rechercher s'il pouvait y avoir un doute sur l'identité de l'auteur du mémoire dont s'agit, a méconnu les textes susvisés" ; Vu les articles 198 et 593 du code de
procédure
pénale ; Attendu qu'il résulte de ces textes que la chambre de l'instruction est tenue de répondre aux articulations essentielles des mémoires régulièrement produits par les parties et leurs avocats ; Attendu que, pour déclarer irrecevable le mémoire, transmis par télécopie sous le timbre de l'avocat de l'appelant, Me Colombani, inscrit au barreau de Dunkerque, et reçu au greffe de la chambre de l'instruction deux jours avant l'audience, l'arrêt relève que ce document a été signé par ordre et a été transmis à la chambre de l'instruction, par lettre également signée par ordre, par une personne non identifiée ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que, le lendemain de la transmission du mémoire, Me Colombani avait envoyé par télécopie au greffe, sous son timbre, une lettre portant sa signature, aux termes de laquelle, se référant expressément à son fax précédent et à la date de l'audience, il produisait deux pièces complémentaires tendant à établir que son client présentait des garanties de représentation, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés ; D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs
, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen de cassation proposé ; CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 19 juin 2008, et, pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 567-1-1