Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Gilbert, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 4e section, en date du 24 janvier 2008, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée du chef, notamment, d'abus de confiance, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu l'article 575, alinéa 2, 6°, du code de
procédure
pénale ; Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 198, 216 et 593 du code de
procédure
pénale ; Vu lesdits articles 198 et 216 ; Attendu que, selon ces textes, les parties sont admises jusqu'au jour de l'audience à produire des mémoires dont l'arrêt de la chambre de l'instruction doit mentionner le dépôt ; Attendu qu'il résulte des pièces de la
procédure
que Gilbert X..., partie civile appelante d'une ordonnance de non-lieu, a déposé au greffe de la chambre de l'instruction un mémoire qui a été visé par le greffier le 28 décembre 2007 à 10 heures 45 ; que l'audience des débats a été tenue le 10 janvier 2008 ; Mais attendu que l'arrêt attaqué ne mentionne pas le dépôt de ce mémoire et relève même que la partie civile n'en a pas produit ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs
, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen proposé : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 24 janvier 2008, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Chaumont conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 567-1-1