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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

21 octobre 2008

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - LA SOCIÉTÉ PM DIS, - LA SOCIÉTÉ CHERB - VET AFFAIRES, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 25 février 2008, qui, pour publicité de nature à induire en erreur, a condamné la première à 10 000 euros d'amende, la seconde à 3 000 euros d'amende et a ordonné la publication de la décision ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demanderesses ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles L. 121-1 et L. 121-5 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure au 6 janvier 2008, et de l'article 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré les sociétés PM DIS et Cherb coupables de l'infraction de publicité mensongère ou de nature à induire en erreur ; "aux motifs que la lecture de l'organigramme du groupe «Famille Lesguer» démontre qu'à travers la S.A. Vet'affaires, la S.A.R.L. PM DIS est gérante majoritaire de toutes les S.N.C. créées en aval, dont la S.N.C. Cherb, et que la S.A.R.L. PM DIS détient une très large majorité de capital dans chaque S.N.C., en l'espèce 76 % de la S.N.C. Cherb ; que la publicité agressive est gérée, voire imposée aux gérants très minoritaires des S.N.C. (dont la S.N.C. Cherb), par la S.A.R.L. PM DIS, qui est à l'origine des publicités du groupe, comme l'indiquait aux enquêteurs Raphaël Y..., le 19 mars 2003 ; que, concernant la publicité, elle est établie par la centrale à Nantes, Nathalie Z... précisant aux enquêteurs les conditions dans lesquelles les marchandises gratuites étaient souvent livrées en quantités insuffisantes pour satisfaire la publicité et donc les clients (« le stock étant épuisé, nous ne pouvons fournir ») ; qu'il a donc existé des périodes au cours desquelles les marchandises gratuites promises, annoncées à force de publicité, étaient indisponibles pour les clients, ou étalées sur des périodes de temps non annoncées, ce qui caractérise le délit de publicité mensongère ; "1°) alors que l'annonceur pour le compte duquel la publicité mensongère est diffusée est responsable, à titre principal, de l'infraction commise ; que la qualité d'annonceur appartient à la personne qui donne l'ordre de diffusion de la publicité ; qu'en l'espèce, l'arrêt a constaté que la société PM DIS était à l'origine des publicités du groupe et imposait celles-ci aux gérants minoritaires de la société Cherb, dont elle contrôlait la majorité du capital ; qu'ainsi, l'ordre de diffusion des publicités émanait de la seule société PM DIS ; qu'en déclarant néanmoins la société Cherb coupable de publicité mensongère, sans relever le moindre élément de nature à établir sa qualité d'annonceur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "2°) alors que tout arrêt de condamnation doit être motivé, énoncer les faits dont le prévenu est jugé coupable et constater l'existence de tous les éléments de l'infraction poursuivie ; que, pour déclarer les sociétés PM DIS et Cherb coupables de publicité mensongère ou de nature à induire en erreur sur l'existence de biens, l'arrêt attaqué s'est borné à énoncer que les marchandises gratuites promises, souvent livrées en quantités insuffisantes, avaient été indisponibles pendant certaines périodes ou avaient été étalées sur des périodes non annoncées ; qu'en s'abstenant ainsi de préciser de quelles publicités il s'agissait, quelle était la teneur des promesses faites aux clients, quelles constatations avaient été effectuées quant à la disponibilité des articles, et quels faits étaient en conséquence retenus comme constitutifs de publicité mensongère, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de la condamnation prononcée et a violé les textes susvisés ; "3°) alors que les sociétés PM DIS et Cherb faisaient valoir qu'il ne ressortait d'aucune pièce de la

procédure

que les gants adulte, les 5 600 parkas femme, les pyjamas satins femme, les parkas homme, les sous-pulls homme, les pantalons cargo bébé et les tee-shirts manches longues femme, visés par la prévention, eussent été indisponibles à un moment quelconque, les services de la DDCCRF n'ayant effectué aucune constatation concernant ces articles et aucun courrier de réclamation relatif à ceux-ci n'ayant été versé aux débats ; qu'elles ajoutaient que les services de la DDCCRF avaient même, à l'inverse, constaté la présence de collants « golden lady », conformément à l'annonce publicitaire qui en avait été faite ; que, pour retenir néanmoins la culpabilité des prévenues, la cour d'appel s'est bornée à affirmer qu'il avait existé des périodes au cours desquelles les marchandises gratuites promises étaient indisponibles pour les clients, sans répondre à ces conclusions ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ; "4°) alors que le fait de promettre le don ou la vente à prix réduits d'un nombre déterminé d'articles sur une période elle-même déterminée ne suppose pas une disponibilité indéfinie de ces articles pendant toute la période de promotion ; qu'il suppose, au contraire, que les articles faisant l'objet de la publicité puissent être répartis par les gérants des magasins sur le nombre de jours de la période de promotion annoncée ; qu'en affirmant néanmoins, pour retenir la culpabilité des prévenues, que les marchandises gratuites promises, souvent livrées en quantités insuffisantes, avaient été indisponibles pour les clients à certaines périodes, la cour d'appel, qui n'a constaté ni qu'aucune marchandise n'aurait pas été disponible chacun des jours de la période de promotion annoncée ni que le nombre d'articles promis sur la période de promotion aurait été indisponible, a violé les textes susvisés ; "5°) alors qu'une publicité ne peut pas être considérée comme trompeuse sous prétexte qu'elle annonce des soldes sans préciser la date de fin des soldes, fixée par l'autorité administrative ; qu'en l'espèce, les sociétés PM DIS et Cherb faisaient valoir que la publicité relative aux soldes d'hiver, qui indiquait la date de début des soldes et était valable jusqu'à l'épuisement du stock pendant la période des soldes, ne pouvait induire personne en erreur quant à la période de la promotion ; qu'en considérant néanmoins qu'il s'agissait d'une publicité mensongère, motif pris que les marchandises avaient été étalées sur des périodes de temps non annoncées, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "6°) alors que les sociétés PM DIS et Cherb soutenaient que, mise à part la publicité relative aux soldes d'hiver, toutes les publicités précisaient les dates de début et de fin de validité de chaque offre ; que, pour déclarer néanmoins les prévenues coupables de publicité mensongère, la cour d'appel s'est bornée à relever que les marchandises avaient été étalées sur des périodes de temps non annoncées, sans répondre à ces conclusions faisant valoir que toutes les périodes de promotion étaient annoncées ; qu'elle a ainsi privé sa décision de motifs" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré les prévenues coupables, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Delbano conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 593
  • 567-1-1
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