Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Marc contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAU, en date du 30 septembre 2008, qui a accordé sa remise aux autorités judiciaires portugaises en exécution d'un mandat d'arrêt européen ; Vu le mémoire personnel produit ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la
procédure
que le 5 septembre 2008, le procureur général a notifié à Marc X..., un mandat d'arrêt européen délivré le 3 septembre 2008 par le procureur adjoint de Comarca - Leiria pour l'exercice de poursuites pénales du chef d'homicide volontaire et de vol qualifié ; En cet état :
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 695-13 et 695-33 du code de
procédure
pénale et de l'article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu que Marc X... ne saurait se faire un grief de ce que la chambre de l'instruction ait rejeté sa demande d'informations complémentaires tendant à vérifier que le mandat d'arrêt européen avait été émis en exécution de la décision exécutoire rendue par une autorité judiciaire compétente, dès lors que les mentions de ce mandat mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer qu'il a été décerné en exécution d'un mandat d'arrêt national délivré le même jour par le même magistrat du ministère public, afin de le faire comparaître à la première audience de la juridiction qui devra statuer sur son placement en détention ; Attendu que, par ailleurs , pour rejeter l'argumentation de Marc X..., qui, pour demander à la chambre de l'instruction de refuser d'accorder sa remise aux autorités judiciaires de l'Etat d'émission, faisait valoir, en se fondant sur les imperfections de la traduction du mandat, que, ne parlant pas et ne comprenant pas le portugais, il lui serait difficile d'avoir la certitude que ses propos seraient exactement traduits au cours de la
procédure
, la chambre de l'instruction énonce que, cette traduction ayant été effectuée dans l'urgence, ces imperfections ne permettent pas de douter que la personne réclamée bénéficiera, devant les autorités judiciaires de cet Etat, d'une "sûreté d'interprétariat" compatible avec les exigences d'un procès équitable ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen
de cassation, pris de la violation de l'article 695-32 et de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu que, pour refuser de faire droit à la demande de Marc X... qui sollicitait l'application des dispositions de l'article 695-32, 2°, du code de
procédure
pénale et faisait valoir qu'une détention au Portugal le placerait, de fait, dans l'impossibilité de recevoir la visite de sa famille et notamment de ses deux enfants et serait contraire à l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, la chambre de l'instruction énonce qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, de subordonner l'exécution du mandat d'arrêt européen à la vérification que le demandeur pourrait être renvoyé en France pour y effectuer la peine éventuellement prononcée, "cet élément d'extranéité" n'étant pas de nature à le placer dans l'impossibilité de recevoir la visite de sa famille et la difficulté relative en résultant ne suffisant pas à caractériser la violation prétendue de la Convention européenne ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs procédant de son appréciation souveraine, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pelletier président, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Le Gall, Mme Ponroy, M. Arnould, Mme Koering-Joulin, MM. Corneloup, Foulquié conseillers de la chambre, Mme Lazerges conseiller référendaire ; Avocat général : M. Mouton ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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