Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen
, pris en ses deux branches, ci-après annexé : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 22 janvier 2007) d'avoir rejeté sa demande tendant à la condamnation de Mme Y... à lui payer la somme de 34 295,27 euros au titre du remboursement des échéances des prêts ayant servi au financement de la maison constituant le logement familial ; Attendu, d'abord, que les conclusions qui lui étaient présentées étant obscures, la cour d'appel s'est trouvée dans la nécessité de les interpréter ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel ayant retenu que la demande de M. X... tendait à la fixation d'une créance à l'égard de son ex-conjoint dont il avait été débouté par des décisions antérieures devenues définitives, sa décision se trouve justifiée par ce seul motif ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens, pris en leurs diverses branches, ci-après annexés : Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille huit.
Articles cités
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