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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

5 novembre 2008

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Attendu que les consorts Y...- Z... soutiennent que la commune d'Hauconcourt n'ayant produit, dans le délai du dépôt du mémoire en demande, aucun élément établissant que son conseil municipal aurait pris une délibération autorisant le maire à se pourvoir en cassation au nom de la commune, son pourvoi est irrecevable ; Mais attendu que l'irrégularité de fond affectant un acte de

procédure

est couverte si la cause de nullité a disparu le jour où le juge statue ; que la commune a versé aux débats la décision du conseil municipal du 22 février 2008 autorisant le maire à se pourvoir en cassation contre l'arrêt attaqué ; D'où il suit que le pourvoi est recevable ; Attendu que l'arrêt attaqué (Metz, 25 avril 2007), fixe le montant des indemnités revenant aux consorts Y... et aux consorts Y...- Z... à la suite du transfert de propriété au profit de la commune d'Hauconcourt, de parcelles leur appartenant ;

Sur le moyen unique

, qui est recevable : Vu l'article R. 13-49 du code de l'expropriation ; Attendu que l'appelant doit, à peine de déchéance, déposer ou adresser son mémoire et les documents qu'il entend produire au greffe de la chambre dans le délai de deux mois à dater de l'appel ; Attendu que pour fixer le montant des indemnités, l'arrêt se fonde sur des éléments de comparaison et des informations sur le prix d'acquisition de terres à sable situées dans le même secteur contenus dans le rapport d'un expert foncier annexé à un mémoire en réplique déposé après l'expiration du délai prévu par l'article R. 13-49 du code de l'expropriation ; Qu'en statuant ainsi, alors que ces nouveaux éléments de preuve étaient irrecevables, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS

:

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 avril 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy, chambre des expropriations ; Condamne les consorts Y... et les consorts Y...- Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de

procédure

civile, rejette la demande des consorts Y... et des consorts Y...- Z..., les condamne, ensemble, à payer la somme de 2 500 euros à la commune d'Hauconcourt ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du cinq novembre deux mille huit, par M. Cachelot conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du code de

procédure

civile.

Articles cités

  • R13-49
  • 700
  • 452
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