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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

14 octobre 2008

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Sarah, partie concernée, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 15 janvier 2008, qui a confirmé le jugement du tribunal correctionnel ayant déclaré irrecevable sa requête en rectification d'un précédent jugement ; Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation de l'article 710 du code de

procédure

pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de

procédure

qu'à l'audience des débats devant le tribunal correctionnel où Karim Y... comparaissait pour infractions à législation sur les stupéfiants, l'avocat du prévenu a sollicité la restitution d'un véhicule dont son client était propriétaire et "de bijoux appartenant à la compagne" de ce dernier ; que par jugement du 23 février 2006, le tribunal saisi de la poursuite, après avoir énoncé dans les motifs du jugement qu'il avait les éléments d'appréciation suffisants pour faire droit à ces demandes, a prononcé la confiscation "de tous les scellés à titre de peine complémentaire, à l'exception du véhicule Renault Scénic n° 3270 PW 33 restitué à Karim Y... et des bijoux suivants : 4 bagues, 1 bracelet (scellés C/10) et une chaîne (scellé C/03) ; que, le 21 juillet 2006, Sarah X..., concubine de Karim Y..., a saisi le tribunal correctionnel d'une requête sur le fondement des articles 710 et suivants du code de

procédure

pénale, en soutenant que, dans leur décision en date du 23 février 2006, les juges avaient omis de statuer sur sa demande de restitution des bijoux placés sous scellés D1 et constitués de"deux colliers, 6 bracelets, 3 bagues, 1 jonc, une alliance et trois boucles d'oreille" ; que, par jugement en date du 4 avril 2007, le tribunal a déclaré cette requête irrecevable au motif que le jugement du 23 février 2006 avait acquis l'autorité de la chose jugée ; Attendu que, pour confirmer la décision entreprise, l'arrêt énonce notamment que ce jugement n'a pas fait l'objet d'un recours de la part de Karim Y... et que Sarah X... n'avait présenté aucune demande de restitution sur le fondement de l'article 41-4 du code de

procédure

pénale ; que les juges retiennent qu'il n'appartient pas à la juridiction saisie d'une requête en omission de statuer, de modifier la chose jugée en substituant à la décision initiale des dispositions nouvelles qui ne seraient pas la réparation d'erreurs purement matérielles ; Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, la cour d'appel a justifié sa décision au regard de l'article 710 du code de

procédure

pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pelletier président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Palisse, Guirimand, MM. Beauvais, Guérin, Straehli, Finidori conseillers de la chambre, Mme Degorce conseiller référendaire ; Avocat général : M. Boccon-Gibod ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Articles cités

  • 710
  • 41-4
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