Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : X... Jean-Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 15 janvier 2008, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis, 6 000 euros d'amende, a ordonné des mesures d'affichage et de publication et a prononcé sur les demandes de l'administration des impôts, partie civile ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1289 du code civil, des articles 269, 271 et 1741 du code général des impôts, L. 227 du livre des
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s fiscales, préliminaire et 593 du code de
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pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation du principe de l'indépendance des
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s pénale et fiscale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jean-Pierre X... du chef de fraude fiscale, par minoration des déclarations de TVA du 1er juillet 2002 au 30 juin 2003 ; " aux motifs que le prévenu ne saurait utilement soutenir qu'il n'aurait appris les insuffisances de déclaration de TVA qu'à l'issue des travaux de son comptable alors que l'insuffisance d'imposition atteint 39 % du chiffre d'affaires pour un montant de 992 281 euros et que le montant des droits éludés s'élève à 194 487 euros, sommes dont l'importance ne pouvait passer inaperçue à un chef d'entreprise exerçant son activité depuis de nombreuses années et qui de surcroît avait vu dans le passé son attention appelée par les services fiscaux sur une rétention de TVA collectée lors d'un contrôle antérieur portant sur les exercices 1995 et 1996 ; que le comptable Z..., entendu par les enquêteurs, a indiqué que les comptes annuels reflétaient les bases de TVA réclamées ; " et aux motifs adoptés que l'enregistrement comptable de l'opération de « compensation » correspondant au paiement générateur de l'obligation déclarative de la société ETS est porté en « opérations diverses » à la date du 30 juin 2003, date de clôture de l'exercice précédant le contrôle ; que cette régularisation a été faite sur le conseil de l'expert-comptable M. Z..., ainsi qu'il résulte de l'audition de celui-ci mais le prévenu n'établit nullement qu'elle est intervenue en mars 2004 ; qu'il apparaît au contraire qu'elle a bien eu lieu au 30 juin 2003, comme en atteste le journal « opérations diverses » puisque le vérificateur a noté dans son tableau, page 1, des documents joints à la proposition de rectification du 19 juillet 2004, un « dû client » de 27 504 euros pour la période du 1er janvier 2002 au 30 juin 2003, ce qui démontre que la créance litigieuse de 992 281 euros n'existait plus au 30 juin 2003 ; que le prévenu n'apporte d'ailleurs aucun élément à l'appui de son affirmation selon laquelle la compensation litigieuse a été enregistrée en comptabilité le 24 mars 2004, si ce n'est la déclaration de M. A..., qui n'avait pas évoqué cet argument auprès du vérificateur, et qui apparaît particulièrement lié au prévenu puisqu'il est devenu président-directeur général de la société Transports Morin ; que la réunion au cours de laquelle la décision de passation des écritures aurait été prise, en février-mars 2004, en présence de l'expert-comptable, n'est, d'ailleurs, pas confirmée par celui-ci ; " 1°) alors que le délit de fraude fiscale par déclaration minorée de sommes sujettes à la taxe sur la valeur ajoutée n'est constitué que si cette taxe est exigible à la date visée par la prévention ; que la taxe sur la valeur ajoutée générée par une prestation de service n'est exigible qu'en cas d'encaissement d'un acompte, d'un prix ou d'une rémunération ou, sur option du redevable, d'après les débits ; que le paiement d'une créance par compensation avec une créance réciproque ne donne lieu à aucun encaissement et n'est pas susceptible de rendre exigible la taxe sur la valeur ajoutée générée par les créances compensées ; que, dès lors, en qualifiant de fraude fiscale le fait de ne pas avoir déclaré des sommes correspondant à une prestation de service dont le paiement, effectué par compensation, n'a donné lieu à aucun encaissement à la date visée par la prévention et n'a pas pu rendre la taxe générée exigible, la cour d'appel a violé les articles 269 et 1741 du code général des impôts ; " 2°) alors qu'en cas de paiement d'une prestation de service par compensation, la taxe sur la valeur ajoutée, à la supposer générée par cette prestation, n'est exigible que lorsque cette compensation fait l'objet d'une inscription en comptabilité ; qu'il résulte des propres constatations des juges du fond que l'inscription en comptabilité de la compensation litigieuse résulte d'une régularisation des comptes clos le 30 juin 2003, ce qui suppose une intervention postérieure à la clôture de cet exercice et l'absence de toute taxe exigible au 30 juin 2003 ; que, dès lors, en retenant que le prévenu a effectué avant le 30 juin 2003, date limite de la période visée par la prévention, une déclaration minorée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les textes précités ; " 3°) alors qu'en retenant tout à la fois que l'inscription en comptabilité de la compensation était le fruit d'une régularisation et qu'elle était intervenue avant la clôture des comptes objets de cette régularisation, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs quant au point de savoir si, à la date visée par la prévention, le 30 juin 2003, la taxe sur la valeur ajoutée litigieuse était exigible ; " 4°) alors que le juge répressif ne peut fonder l'existence de dissimulations volontaires de sommes sujettes à l'impôt sur les seules estimations des valeurs d'assiette que l'administration est amenée à faire selon ses
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s propres ; qu'il ne peut puiser les éléments de sa conviction dans les constatations de fait relevées par l'administration et contradictoirement débattues devant lui sans en reconnaître l'exactitude par une appréciation personnelle et exempte d'insuffisance ; qu'en l'espèce, en se bornant à se référer aux constatations du vérificateur figurant en annexe de la proposition de rectification selon laquelle un compte client attesterait de la réalisation d'une compensation au 30 juin 2003 et, corrélativement, d'une taxe sur la valeur ajoutée exigible à cette date, sans ajouter une appréciation des faits qui lui soit propre, la cour d'appel a violé le principe de l'indépendance des
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s pénale et administrative ; " 5°) alors que la compensation entre deux créances réciproques soumises à la taxe sur valeur ajoutée entraîne corrélativement le droit pour le redevable de la taxe applicable à l'une des créances de déduire la taxe grevant la créance réciproque et la réduction, d'autant, des droits exigibles ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que la créance litigieuse de 992. 281 euros a fait l'objet d'une compensation ; que, dès lors, en écartant la bonne foi du prévenu à raison de l'importance du montant des sommes éludées, évalué à hauteur de la taxe exigible sur la créance de la société ETS, sans tenir compte des sommes venant inéluctablement en déduction, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les textes précités " ; Attendu que, pour déclarer Jean-Pierre X..., gérant d'une société de transports, coupable de fraude fiscale pour avoir minoré les déclarations de la TVA due par cette société durant la période du 1er juillet 2002 au 30 juin 2003, l'arrêt prononce par les motifs propres et adoptés partiellement repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, exemptes d'insuffisance comme de contradiction, et d'où il se déduit que l'encaissement générateur de l'impôt est résulté d'une compensation entre deux créances qui est intervenue et a été enregistrée en comptabilité à la date du 30 juin 2003, la cour d'appel, qui a caractérisé le délit en tous ses éléments, a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
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pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Nocquet conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles cités
- 6
- 567-1-1