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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

22 octobre 2008

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : LA SOCIÉTÉ ARRIVE BELLANNE, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 18 janvier 2008, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de Jean-Michel X... du chef d'abus de biens sociaux ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 242-6, 3°, du code de commerce, 3, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Jean-Michel X... du chef d'abus de biens sociaux et, sur l'action civile, débouté la société Arrive Bellanne de ses demandes ; " aux motifs éventuellement adoptés qu'entre 1985 et 1988 – seule convention signée – Edanel a fonctionné complètement en dehors de Bellanne, ayant par ailleurs des activités complètement étrangères aux approvisionnements animaliers (transport de liquides et de produits dangereux) ; que, c'est sur l'instigation du fondateur de Bellanne lui-même (toujours vivant et jamais entendu) qui souhaitait externaliser l'activité transports que Jean-Michel X... a commencé les rapports logistiques et contractuels entre Edanel-Megatrans et Bellanne ; que, si on peut lui reprocher de ne pas avoir respecté une certaine éthique de management ni « verrouillé » ces relations par des conventions renouvelées – encore que tout le monde, actionnaires et commissaires aux comptes, fût au courant et que des procès-verbaux de conseils d'administration en prissent acte succinctement en 1997, et que même en 1999 les dirigeants néerlandais se fussent satisfait par écrit de ses prestations en 1999-, il ressort notamment de l'expertise judiciaire que les prix étaient corrects et que Bellanne, titulaire d'un parc vieillissant et de chauffeurs difficiles et capricieux sur la durée des tournées, n'a pas été appauvrie au profit de Megatrans qui certes vivait à 75 % de Bellanne mais sans enrichir outre mesure les époux X... qui ne percevaient que des dividendes ; que, d'ailleurs, la société GT, qui a repris les transports après la fin de l'épisode Megatrans, s'est singularisée par la mise au rebut d'une bonne partie du parc de camions et la reprise des chauffeurs Bellanne, facturant plus cher que Megatrans ; qu'au demeurant, Jean-Michel X... sollicitait également d'autres transporteurs que Megatrans ; qu'en conséquence, en dehors de quelques scories techniques ou comptables mineures dans la masse des échanges en douze ans, il s'agit d'un mauvais procès au préjudice d'un homme performant et intègre dont le dossier ne révèle que des amis – sauf le sieur Y... qui manifestement a réglé des comptes dans la société en précipitant l'intervention de l'audit (en deux jours !) « justifiant » la mise à l'écart de celui qui avait consacré vingt-six années de sa vie à l'entreprise au surplus en renonçant aux attributs du pouvoir (le véhicule de fonction) et à faire payer un local mis par lui à disposition de Bellanne » (jugement entrepris, p. 5 et 6) ; " et aux motifs propres que « les seuls faits encore reprochés pénalement au prévenu résident dans le fait d'avoir facturé indûment à la société Bellanne Arrive la location de deux camions de la société Megatrans, le premier entre le 28 février et le 17 mars 2000, le second entre le 28 mars 2000 et le 4 avril 2000, alors que, durant ces périodes, ces deux véhicules étaient en révision et qu'à leur place avaient été utilisés deux véhicules appartenant à la société Bellanne Arrive ; que le prévenu indique à la cour qu'il s'agit là d'une erreur matérielle de facturation, erreur qui aurait été décelée et nécessairement rectifiée en fin d'exercice si son licenciement n'était pas survenu un mois plus tard ; qu'il nie avoir effectué ces facturations de mauvaise foi, qu'il précise qu'il s'agit là d'erreurs très ponctuelles, dénuées de toute volonté de nuire à la société Bellanne ; qu'il rappelle que les comptes présentés toutes les années précédentes ont été validés par les commissaires aux comptes ; que la partie civile dans ses conclusions indique que « le prévenu ne pouvait ignorer l'existence de ces surfacturations et demande sa condamnation pour délits d'abus de biens sociaux au motif qu'il s'agit là d'agissements délibérés qui se sont poursuivis sur une longue période pour des montants considérables » ; qu'or les faits pénalement reprochés au prévenu n'ont été commis qu'entre le 29 février et le 4 avril 2000, ils ne concernent que la facturation de deux camions sur une flotte qui en comprend une dizaine et se limitent à la somme de 6 467, 98 euros, l'intention de nuire ne peut se déduire de tels faits, contrairement à ce qu'indique la partie civile, la cour estime que l'élément intentionnel de l'infraction reprochée au prévenu n'est pas suffisamment rapporté et confirmera la décision de relaxe dans les limites de l'appel ; que, sur l'action civile, la partie civile reproche au prévenu d'avoir profité des pouvoirs qui lui étaient conférés dans le cadre de sa mission chez Bellanne pour conclure au profit de la société Megatrans dont il était gérant des contrats de location de camions sans chauffeur qui, du fait des prix pratiqués auraient entraîné pour Bellanne un surcoût sur la période 1997 à 2000 malgré un abattement de 25 % ; que l'expertise, ordonnée par le juge d'instruction, a souligné, d'une part, que la tarification au kilomètre pratiquée par Megatrans demeurait très compétitive par rapport aux autres transporteurs employés par la partie civile et, d'autre part, que les tarifs pratiqués par GT Transports, qui a succédé à Megatrans auprès de la SA Bellanne, étaient très sensiblement supérieurs (plus de 20 %) aux tarifs de Megatrans, qu'en conclusion, aucune pratique abusive ne pouvait sérieusement être retenue contre le prévenu ; que les experts ont encore précisé que l'absence d'optimisation des moyens de transport de la société Bellanne au profit de Megatrans ne relevait pas de la volonté du prévenu de favoriser Megatrans au détriment de la société Bellanne ; que la décision de faire appel de préférence à des prestataires externes dont Megatrans pour assurer le transport des marchandises Bellanne ne constituait pas un acte anormal de gestion mais ressortait directement de la stratégie du groupe qui voulait sous-traiter l'activité transports ; que les experts relevaient qu'après le 30 juin 2000 l'ensemble du parc des camions et les chauffeurs de Bellanne avaient été repris par l'entreprise GT Transports à laquelle avait été sous-traitée toute l'activité de transport des marchandises Bellanne ; que les experts soulignaient enfin que les prix pratiqués et les bénéfices réalisés par Megatrans étaient dans la norme pour ce type d'entreprise ; que le prévenu ajoutait avoir entre 1994 et 2000 fait appel à d'autres transporteurs que Megatrans pour transporter les marchandises Bellanne et ne pas avoir augmenté la flotte de camions Megatrans entre 1997 et 1999 ; que les experts ont relevé que les dirigeants de la société Bellanne disposaient des moyens de contrôler la valeur et le coût des relations commerciales nouées avec Megatrans, comptes qui n'ont d'ailleurs jamais été remis en cause par les commissaires aux comptes ; qu'ils ont conclu que les deux parties avaient accepté dès l'origine de se placer en situation de conflit d'intérêt inéluctable ; que, pour éviter une telle situation, il aurait été préférable que le dirigeant de Bellanne ne devienne pas également l'un de ses fournisseurs ; que la partie civile ne saurait s'estimer victime d'une situation dont elle avait pleinement connaissance et qu'elle a même souhaité encourager, au vu du satisfecit délivré le 16 juillet 1999 par Staaf Z... ; que l'élément intentionnel des infractions visées à la prévention suppose, d'une part, la mauvaise foi de l'auteur et, d'autre part, la recherche d'un intérêt personnel ; que les éléments de la

procédure

et des débats n'ont pas permis d'établir que Jean-Michel X... avait sciemment cherché à favoriser la société Megatrans en abusant des biens ou du crédit de la société Bellanne Arrive ni qu'il avait fait courir au patrimoine de la SA Bellanne Arrive un risque anormal auquel il ne devait pas être exposé ; qu'il résulte au contraire de l'ensemble des pièces transmises que, sous la direction de Jean-Michel X..., le nombre de salariés s'est accru de 25 à 130, le nombre d'usines a également été multiplié par deux ainsi que les dividendes ; que Jean-Michel X... a donc largement contribué au développement du patrimoine de la société Bellanne ; qu'en conséquence, les faits reprochés au prévenu n'étant pas constitutifs d'infraction à la loi pénale, le jugement attaqué sera réformé sur l'action civile mais seulement en ce qu'il a déclaré la partie civile irrecevable ; que la constitution de partie civile de la SA Bellanne Arrive sera déclarée recevable mais elle sera déboutée de toutes ses demandes » (arrêt attaqué, p. 5 et 6) ; " 1°) alors que si pour être constitué le délit de l'article L. 242-6, 3°, du code de commerce suppose que son auteur ait, de mauvaise foi, agi au détriment de l'intérêt social à des fins personnelles ou pour favoriser une autre entreprise dans laquelle il est intéressé, il n'implique pas, chez son auteur, l'intention de nuire à la société victime de ses agissements délictueux ; qu'en l'exigeant néanmoins, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ; " 2°) alors que l'absence d'intention délictueuse ne pouvait se déduire de la seule constatation d'une facturation fictive limitée dans le temps à deux camions et à un montant de 6 467, 98 euros ; qu'en énonçant que le délit n'était pas constitué faute d'intention délictueuse, sans mieux s'expliquer sur les raisons de cette facturation fictive, la cour d'appel qui s'est contredite, n'a pas légalement justifié sa décision ; " 3°) alors qu'en se bornant à relever que les tarifs pratiqués par la société Megatrans étaient conformes à ceux pratiqués par d'autres prestataires extérieurs, sans rechercher si, en l'absence d'optimisation des moyens de la partie civile, le recours à des prestataires externes n'avait pas induit des coûts supérieurs à une gestion interne des transports, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; " 4°) alors que l'existence du délit d'abus des biens ou du crédit d'une société doit être appréciée au jour où a été accompli l'acte incriminé ; que la cour d'appel ne pouvait, pour rejeter les demandes de la partie civile, se fonder sur la circonstance, postérieure aux faits reprochés, qu'à compter de juin 2000, la totalité de l'activité transports avait été sous-traitée à la société GT Transports ; qu'en statuant ainsi, elle a méconnu les textes susvisés ; " 5°) alors que la cour d'appel ne pouvait, en toute hypothèse, tirer des conséquences sur l'absence d'optimisation des moyens de la société Bellanne reprochée à Jean-Michel X... sans mieux s'expliquer sur la circonstance, constatée par l'arrêt attaqué, que la société GT Transports avait, en même temps que l'activité transports de la société Bellanne, repris l'ensemble de ses camions et de ses chauffeurs ; " 6°) alors que ni l'absence de critique des commissaires aux comptes ni « le satisfecit délivré le 16 juillet 1999 par Staaf Z... », alors président-directeur général de Nutreco, actionnaire de la société Arrive Bellanne, ni la circonstance que Jean-Michel X... aurait « contribué au développement du patrimoine de la société Bellanne » n'étaient de nature à faire disparaître le caractère délictueux des agissements commis par Jean-Michel X... ; qu'en se fondant sur ces circonstances, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des infractions reprochées n'était pas rapportée à la charge du prévenu, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Labrousse conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Articles cités

  • 6
  • 567-1-1
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