Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

29 octobre 2008

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : X... Costel Catalin, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de CAEN, en date du 30 septembre 2008, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires de ROUMANIE, en exécution d'un mandat d'arrêt européen ; Vu le mémoire personnel produit ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la

procédure

que Costel X...a fait l'objet d'un mandat d'arrêt européen délivré par un juge du tribunal de Barlad (Roumanie) pour l'exécution d'une peine de quatre ans d'emprisonnement prononcée par un arrêt de la cour d'appel de Iasi, en date du 10 mars 2005, pour des faits de vol aggravé ; que, comparant devant la chambre de l'instruction, il n'a pas consenti à sa remise ; que l'arrêt susvisé a autorisé l'exécution du mandat d'arrêt européen ; En cet état :

Sur le second moyen

de cassation, pris de la violation des articles 695-12 et 695-23 du code de

procédure

pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt et des pièces de la

procédure

que les faits pour lesquels le mandat d'arrêt européen a été émis constituent en droit français le délit de vol prévu et puni par les articles 311-1 et 311-3 du code pénal et en droit roumain le délit de vol aggravé par la circonstance de commission dans un lieu public prévu et réprimé par les articles 208 et 209 du code pénal ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de

procédure

pénale ; Attendu que, pour écarter l'argumentation du demandeur qui invoquait le caractère manifestement excessif au regard des règles communes européennes de la peine de quatre ans d'emprisonnement prononcée par la cour d'appel de Iasi, la chambre de l'instruction retient que se trouvent réunies les conditions posées par les articles 695-12 et 695-13 du code de

procédure

pénale relatives au quantum de la peine prononcée et à son caractère exécutoire ; Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et régulièrement composée ; que la

procédure

est régulière ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Ponroy conseiller rapporteur, Mme Koering-Joulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Articles cités

  • 593
  • 567-1-1
Assistance juridique générée (IA) — non officielle