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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

13 novembre 2008

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique

, tel qu'énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que M. X... a confié à la société Amaranthe, aujourd'hui représentée par son liquidateur amiable M. Y..., une collection de bijoux fantaisie selon contrat du 10 février 2000 prévoyant : "qu'après six mois sans règlement ni retour du stock le dépôt sera considéré comme vente définitive et facturé" ; que prétendant n'avoir pas reçu le retour du stock, M. X... en a réclamé le paiement ; Attendu que l'arrêt attaqué (Chambéry, 11 avril 2006) ayant exactement retenu que la demande de M. Z..., dans une lettre du 2 octobre 2001, de restitution du stock de la collection de bijoux s'analysait en une renonciation tacite à la stipulation du contrat du 10 février 2000 selon laquelle, passé le délai de six mois, le stock serait considéré comme vendu à la société Amaranthe, la cour d'appel qui a motivé sa décision sans se référer à des causes déjà jugées en constatant que la société avait tenté en vain de restituer le stock de marchandises par voies d'expéditions postales à diverses reprises refusées par le destinataire, énonce à bon droit, sans dénaturation, que faute de désignation par la convention du lieu de cette restitution celle-ci devait être faite dans le lieu même du dépôt ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de

procédure

civile, rejette la demande de M. Y..., ès qualités ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille huit.

Articles cités

  • 700
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