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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

13 novembre 2008

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Mme X... a assigné M. Y... en paiement d'une certaine somme en remboursement d'un prêt qu'elle soutenait lui avoir consenti le 3 octobre 1986 ; que la cour d'appel a fait droit à sa demande ;

Sur le moyen unique

pris en sa première branche : Vu l'article 1324 du code civil, ensemble les articles 287 et 288 du code de

procédure

civile ; Attendu que lorsqu'une partie à laquelle est opposée un acte sous seing privé en dénie la signature, il appartient au juge de vérifier l'acte contesté et de procéder à la vérification requise par les textes susvisés au vu des éléments dont il dispose, après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tout document de comparaison ; Attendu que pour condamner M. Y... au remboursement du prêt litigieux, l'arrêt attaqué retient que l'acte sous seing privé du 3 octobre 1986 suivant lequel Mme X... a reconnu avoir prêté la somme de 40 000 francs à celui-ci et à Mme Z... et qui a été signé par cette dernière, par la prêteuse "et une tierce personne", vaut comme commencement de preuve par écrit pouvant être corroboré par tout autre moyen de preuve ; Qu'en statuant ainsi alors que M. Y... déniait avoir signé l'acte considéré, la cour d'appel a méconnu les exigences des textes susvisés ;

Et sur le moyen unique

pris en sa deuxième branche : Vu l'article 1347 du code civil ; Attendu que pour se prononcer comme il le fait, l'arrêt retient encore que, bien qu'il ne respecte pas les conditions posées par l'article 1326 du code civil, l'acte du 3 octobre 1986 vaut commencement de preuve par écrit ; Qu'en se déterminant ainsi sans vérifier que cet acte pouvait être considéré comme émanant de M. Y... qui contestait l'avoir signé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS

et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de

procédure

civile, rejette les demandes de M. Y... et de Mme X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille huit.

Articles cités

  • 1324
  • 1347
  • 1326
  • 700
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