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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

13 novembre 2008

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société CTCM (la société), a été victime d'un accident du travail le 19 octobre 2000 ; qu'il a saisi la juridiction de sécurité sociale d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ; que la cour d'appel a fait droit à cette demande ; Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer

sur le premier moyen

qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais

sur le second moyen

: Vu l'article 32-1 du code de

procédure

civile dans sa rédaction alors applicable ; Attendu que l'arrêt condamne la société au paiement d'une amende civile de 2 500 euros, au motif que la société a formé un appel dilatoire à la seule fin de retarder la prise en compte des conséquences de sa faute et l'indemnisation de M. X... ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en vertu de l'article 32-1 du code de

procédure

civile dans sa rédaction applicable à la date du 10 mars 2003 lors de l'introduction de l'action de M. X..., l'amende à laquelle peut être condamné celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive ne pouvait dépasser la somme de 1 500 euros, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627 du code de

procédure

civile ;

PAR CES MOTIFS

:

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à 2 500 euros le montant de l'amende civile due par la société CTCM, l'arrêt rendu le 14 juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Fixe le montant de ladite amende à 1 500 euros ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de

procédure

civile, rejette la demande de la société CTCM ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille huit.

Articles cités

  • 32-1
  • 627
  • 700
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