Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique
, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé qu'il résultait des attestations produites que le passage litigieux avait toujours été emprunté depuis des temps immémoriaux par les clients du café-restaurant exploité dans les bâtiments des consorts X..., par les joueurs de boules venant pratiquer leur sport dans la cour et par les fournisseurs du café-restaurant, la cour d'appel, qui, à bon droit, a tenu compte des actes de possession exercés par des tiers au nom des revendicants et qui n'était pas tenue de s'expliquer sur des éléments qu'elle décidait d'écarter, a légalement justifié sa décision en retenant que les consorts X...- Z... étaient propriétaires du sol du passage litigieux pour l'avoir acquis par prescription trentenaire ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile, rejette la demande de M. et Mme Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille huit.
Articles cités
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